Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 30/03/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2013-029 T-OPP DU 22 JANVIER 2013

 

ARRET N° 34

GUIRA POCCA C/ ARRET N° 118 DU 25 JANVIER 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-029 T.OPP, par laquelle monsieur GUIRA POCCA, Topographe, domicilié à Cocody-Angré les manguiers, 13 B.P 255 Abidjan 13, Tel : 21 24 67 37, cel : 08 48 91 43, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 118 du 25 juillet 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a déclaré mal fondée et rejeté la requête n° 2010-107 REP du 13 septembre 2010 présentée par monsieur AHOUSSI Arthur Augustin  Pascal  aux fins d’annulation de la lettre n° 08-2471/MCUH/DDU/ SDAA/DV du 20 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à madame DOGBO GNRON Alice du lot n° 352, îlot 32, du lotissement d’Akouedo-Palmeraie, zone ATCI (Commune de Cocody);

Vu l’arrêt attaqué n° 118 du 25 janvier 2012 ;

Vu les autres pièces fournies au dossier ;

Vu les conclusions du 25 juin 2013 du Ministère Public, tendant au rejet du recours ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 09 avril 2013,  et le rapport, le 13 janvier 2016, ont été transmis respectivement au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à maître Serge Eric ANDJEMIAN, Conseil de madame DOGBO GNRON Alice et de monsieur YABA SAKOUA Jean-Jacques, qui n’ont produit ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu  les articles 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n°08-2471/MCUH/DDU/SDAA/DV du 28 octobre 2008, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à Madame DOGBO GNRON Alice le lot n° 352, îlot 32, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie, Zone A.T.C.I (Commune de Cocody), que lui a cédé monsieur YABA SAKOUA Jean-Jacques qui a prétendu en être le propriétaire ; que, par une autre lettre d’attribution n° 09-2394/MCUH/ DDU/SDAA/DV du 25 novembre 2009 du même Ministre, monsieur AHOUSSI Arthur Augustin Pascal revendique ce même lot sur la base de l’attestation villageoise dûment signée le 15 avril 2007 par le Chef de village d’Akouédo, conformément à la cession que lui a faite Monsieur GUIRA POCCA, à qui la communauté villageoise  a confié le lotissement de la parcelle litigieuse et également, sur le fondement de l’arrêt n° 232 du 18 mars 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a débouté monsieur YABA SAKOUA Jean-Jacques de son action ;   

           Considérant qu’à la suite de la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2010-107 REP du 13 septembre 2010 de Monsieur AHOUSSI Arthur Augustin Pascal, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 118 du 25 juillet 2012, rejeté la requête de ce dernier, aux motifs qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que le lot litigieux n° 352, îlot 32, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie, zone ATCI (Commune de Cocody), est la propriété de monsieur AHOUSSI Arthur Augustin Pascal ;

           Qu’estimant que cet arrêt lui cause un préjudice certain, pour avoir méconnu  la  propriété de monsieur  AHOUSSI  Arthur  Augustin Pascal à qui le  Il a cédé le lot litigieux, monsieur GUIRA POCCA qui n’a pas été appelé à l’instance ayant abouti à l’arrêt n° 118 du 25 janvier 2015 mais qui croit avoir un droit a protéger, demande à la Cour de supprimer les effets à son égard et de reconnaître sa propriété sur le terrain en cause ; 

SUR LA RECEVABILITE
           

           Considérant qu’aux termes de l’article 187 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause un préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue, d’en supprimer les effets en ce qui le concerne personnellement » ;

           Considérant qu’en l’espèce, la lettre n° 08-2471/MCUH/DDU/SDPAA      /DV  du 28 octobre 2008 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à Dame DOGBO GNRON Alice du lot n° 352, îlot 32, du lotissement d’Akouédo Palmeraie, zone ATCI (Commune de Cocody), ne concerne nullement monsieur GUIRA POCCA qui a précédemment cédé ledit lot à monsieur AHOUSSI Arthur Augustin Pascal ; qu’ainsi monsieur GUIRA POCCA qui ne justifie plus d’aucun intérêt, ne peut être accueilli en sa tierce opposition ; que de surcroit, il n’a pas consigné la somme exigée par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
           

           Que, par suite, la requête en tierce opposition ne peut qu’être irrecevable ;

D E C I  D E

Article 1er :  La requête n° 2013-029 T.OPP du 22 janvier 2013 de monsieur GUIRA POCCA est irrecevable ;

Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Gouverneur du District d’Abidjan ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER