Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 82 du 27/04/2016
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-554 S/EX/AD DU 13 OCTOBRE 2015 |
ARRET N° 82 |
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COOPERATIVE FINANCIERE IVOIRIENNE DITE COFINI C/ MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-554 S/EX/AD, par laquelle la Coopérative Financière Ivoirienne dite COFINI, société Coopérative d’Epargne, de Crédit et de Cautionnement mutuel, soumise aux dispositions de la loi n° 66-251 de août 1966, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Jacques André Delafosse, ayant pour Conseil Maître YEO Massekro, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, face stade Félix Houphouet Boigny, immeuble SCIA 9, 5e étage, porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04, tél : 20 21 87 29, Fax : 20 21 88 13, sollicite le sursis à exécution du certificat de propriété n° 03003268 du 21 mai 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan à la SCI SAHAR, dans l’attente de la décision relative à la requête enregistrée sous le n° 2014-185 REP du 13 octobre 2014, initiée par elle devant la Chambre Administrative ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’arrêt n° 41 du 19 mars 2014 rendu par la Chambre Administrative ; Vu l’arrêt n° 39 du 30 mars 2016 de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2015-554 S/EX/AD du 13 octobre 2015, la Coopérative Financière Ivoirienne dite COFINI a sollicité un sursis à exécution du certificat de propriété n° 03003268 du 21 mai 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud à la Société Civile Immobilière SAHAR, dans l’attente de la décision relative au recours en annulation pour excès de pouvoir du 13 octobre 2014 enregistré sous le n° 2014-185 REP, qu’elle a exercé devant la même Cour ; Mais, considérant que, par arrêt n° 39 du 30 mars 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, statuant sur ledit recours a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 03003268 du 21 mai 2010 de la SCI SAHAR délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; qu’il y a donc lieu de déclarer sans objet la présente requête aux fins de sursis à exécution ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-554 S/EX/AD du 13 octobre 2015 de la Coopérative Financière Ivoirienne dite COFINI est sans objet ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition de la présente sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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