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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 20/04/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-152 REP DU 19 DECEMBRE 2013

 

ARRET N° 54

KOUROUMA DAOUDA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 09 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-152 REP, par laquelle Monsieur KOUROUMA Daouda, administrateur de société, ayant pour conseils Maître BINATE BOUAKE et Maître KOICOU HANGBAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, le 1er, Abidjan-Treichville Arras 4, immeuble BICICI, 05 BP 2240 Abidjan 05, Tél : 21 24 92 13, le 2ème Abidjan, Cocody, Riviéra 2, rond point Sainte Famille, Résidence la Paix I, 2ème étage, Appartement 8, tél : (225) 22 49 98 16, Fax (225) 22 49 98 17, 25 BP 2248 Abidjan 25, courriel . ckhavocats@gmail.com, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de :

- l’arrêté conjoint n° 003/MCUH/MIPSP/MEF du 07 septembre 2006 des Ministres de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, de    l’Industrie   et   de   la   Promotion   du   Secteur   Privé  et de l’Economie et des Finances, portant attribution avec promesse de bail emphytéotique d’une parcelle de terrain de 2.500 m2 composée des lots n° 188 à 191, îlots n° 12 et 13, sise en zone industrielle de Koumassi, à la société Ivoirienne de Fabrication et de Distribution de Chaussures Plastiques dite IFDCP ;  

- l’arrêté n° 08-0796/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 12 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, accordant à la société IFDCP, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique, de la parcelle de terrain susvisée ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion du requérant ;

 Vu  les conclusions additionnelles de Monsieur KOUROUMA Daouda, parvenues le 09 décembre 2013 et le 06 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête recevable et bien fondée ;

Vu  les observations en réponse de la société IFDCP, bénéficiaire des actes attaqués, parvenues par l’organe de son conseil, Maître Jean-Luc D. Varlet, au Secrétariat de la Chambre Administrative le 1er décembre 2014 et tendant, in limine litis, à déclarer la requête irrecevable pour forclusion et au fond, à la rejeter ;

Vu les observations écrites, après rapport, de Monsieur KOUROUMA Daouda, reçues le 10 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu les observations écrites, après rapport, de la société IFDCP, reçues le 15 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  la notification du rapport, le 28 janvier 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit d’observations ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête introductive d’instance, le 21 octobre 2014 et le rapport, le 27 janvier 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu l’arrêt n° 53 du 20 avril 2016 résultant de la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2013-127 du 16 octobre 2013 de Monsieur KOUROUMA Daouda contre la lettre et l’arrêté de concession provisoire du 18 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que Monsieur KOUROUMA Daouda expose que, par un arrêté conjoint n° 003/MCUH/MIPSP/MEF du 07 septembre 2006 des Ministres de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances et un arrêté de concession provisoire n° 08-0796/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 12 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, la parcelle de terrain comprenant les lots n°s 188, 189, 190 et 191, îlots n° 12 et 13, d’une contenance de 2.500 m2, sise à Koumassi, zone industrielle, objet du titre foncier n° 16-203 de la circonscription foncière de Bingerville, a été attribuée et concédée à la société Ivoirienne de Fabrication et de Distribution de Chaussures Plastiques dite IFDCP, alors même qu’il a régulièrement acquis la propriété de ladite parcelle, par le transfert, à lui fait, des droits définitifs que Monsieur AJAMI Mohamed détenait en vertu du certificat de propriété n° 03000995 délivré le 02 août 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Qu’estimant les deux arrêtés sus-énoncés illégaux et préjudiciables à son droit de propriété, Monsieur KOUROUMA Daouda a, le 09 décembre 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, après le rejet, par courrier du Ministre en charge de la Construction, le 19 juillet 2013, de son recours administratif préalable exercé le 07 juin 2013 ;

            Considérant qu’il résulte au dossier que Monsieur AJAMI Mohamed, précédent attributaire des lots litigieux, a obtenu, depuis le 02 août 2006, un certificat de propriété fonciere n° 03000995 qui, faute d’avoir été attaqué dans les délais légaux, est devenu définitif ; qu’ainsi, par vente notariée des 14 et 21 juin 2011 consenties à Monsieur KOUROUMA Daouda, ce dernier a acquis les droits nés du certificat de propriété fonciere du 02 août 2006 délivré à Monsieur AJAMI Mohamed ; que, dès lors, les Ministres de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances, en attribuant et concédant provisoirement les mêmes lots à la société IFDCP, ont gravement porté atteinte au droit de propriété du requérant ;

            Qu’il s’ensuit que l’arrêté conjoint d’attribution du 07 septembre 2006 et l’arrêté de concession provisoire du 12 novembre 2008, qui violent manifestement le droit de propriété, doivent être déclarés nuls et de nul effet ;

D E C I  D E

Article 1er :  La requête en annulation n° 2013-152 REP du 09 décembre 2013 de Monsieur KOUROUMA Daouda est recevable et bien fondée ;

Article 2 : L’arrêté conjoint n° 003/MCUH/MIPSP/MEF du 07 septembre 2006 et l’arrêté n° 08-0796/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 12 novembre 2008 de concession provisoire du 12 novembre 2008 sont nuls et de nul effet ;

Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et aux Ministres de la Construction, et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et du Ministre de l’Economie et des Finances ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER