Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 99 du 25/05/2016
COUR SUPREME |
RETRACTATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2012-211 T-OPP DU 07 MAI 2012 |
ARRET N° 99 |
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AYANTS DROIT DE FEUE FOFANA KARIDJA C/ ARRET N° 17 DU 31 MARS 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 sous le n° 2012-211 T.OPP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle les ayants droit de feue FOFANA KARIDJA, ayant pour conseil Maître MINTA DAOUDA TRAORE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, immeuble les Harmonies, Bâtiment H2, 6ème étage, 30 B.P 712 ABIDJAN 30, téléphone : 20-22-04-14, ont formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 17 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant le certificat de propriété n° 5203 délivré le 7 janvier 2005 à madame FOFANA KARIDJA ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public déposées le 9 juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, déposé le 17 janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire déposé le 18 juin 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le conseil de monsieur MAROUFOU TCHITOU, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, et tendant au rejet de la requête ; Vu les conclusions additionnelles déposées le 24 avril 2012 et le 5 juillet 2012 par le conseil des ayants droit de feue FOFANA KARIDJA et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conseil de monsieur MAROUFOU TCHITOU, le Conseil des ayants droit de feue FOFANA KARIDJA et le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui ont reçu communication du rapport le 26 avril 2016, n’ont pas déposé d’observations ; Vu l’arrêt n° 32 du 30 mars 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant la lettre n° 07-0283/MCUH/DAJC/YJ/CA du 15 mars 2007 par laquelle le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé la décision n° 3302/MCU/SDU du 1er juillet 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant les lots C et D, îlot 246 bis du lotissement de Yopougon-Attié à feue FOFANA KARIDJA ; Vu l’article 187 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, faisant droit à la requête de monsieur MAROUFOU TCHITOU, la Chambre Administrative de la Cour suprême a, par arrêt n° 17 du 31 mars 2010, annulé le certificat de propriété foncière n° 5203 délivré le 7 janvier 2005 à feue FOFANA KARIDJA et afférent aux lots C et D, îlot n° 246 bis, du lotissement de Yopougon-Attié, troisième tranche, immatriculés sous le n° 104 287 au livre foncier de Bingerville ; Qu’estimant n’avoir été ni appelés, ni représentés à l’instance ayant donné lieu à cette décision qui leur fait grief, les ayants droit de feue FOFANA KARIDJA ont, par requête du 8 mai 2012, formé une tierce opposition contre ladite décision aux fins d’en obtenir la rétractation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que feue FOFANA KARIDJA, titulaire du certificat de propriété annulé n’a été, ni appelée, ni représentée au cours de la procédure sanctionnée par l’arrêt attaqué, alors qu’elle a en la cause des intérêts évidents à protéger ; qu’il s’ensuit que la tierce opposition formée par ses ayants droit est recevable ; AU FOND Considérant que les requérants exposent que les lots C et D, de l’îlot n° 246 bis, du lotissement de Yopougon-Attié, ont été cédés respectivement par monsieur BADJIN KAN DRAME et monsieur KOUAME N’DA à leur défunte mère qui, entreprenant les démarches administratives en vue de consolider ses droits sur ces terrains, s’est heurtée à monsieur MAROUFOU TCHITOU qui les revendiquait en se prévalant des lettres n° 2954 et 2955 du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant lesdits lots ; Que cependant, suite à un recours gracieux présenté le 11 septembre 2006 par monsieur MAROUFOU TCHITOU, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par décision n° 07-0283/MCUH/DAJC du 15 mars 2007, prononcé l’annulation de la lettre n° 3302 du 1er juillet 2003 attribuant les lots litigieux à feue FOFANA KARIDJA et de l’arrêté n° 3373/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 25 novembre 2004 accordant à cette dernière, la concession provisoire dudit terrain ; Considérant en conséquence, que les requérants sont parfaitement fondés à solliciter la rétraction de l’arrêt par lequel le certificat de propriété délivré à FOFANA KARIDJA a été annulé ; qu’il échet, statuant à nouveau, de déclarer mal fondée, la requête de monsieur MAROUFOU TCHITOU tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière délivré le 7 janvier 2005 à dame FOFANA KARIDJA, de dire que ledit certificat retrouvera son entier et plein effet et enfin, d’ordonner la réinscription des droits y attachés au livre foncier ; D E C I D E Article 1er : La requête en tierce opposition des ayants droit de feue FOFANA KARIDJA enregistrée le 7 mai 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-211 T.OPP est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêt n° 17 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative annulant le certificat de propriété n° 5203 délivré le 7 janvier 2005 à feue FOFANA KARIDJA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II est rétracté ; Article 3 : La requête de monsieur MAROUFOU TCHITOU, enregistrée le 7 avril 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-143 REP est mal fondée ; Article 4 : Elle est rejetée ; Article 6 : Il est ordonné la réinscription au livre foncier du certificat de propriété foncière n° 5203 du 7 janvier 2005 au nom de FOFANA KARIDJA ; Article 7: Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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