Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 25/06/1997

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 95-304/REP DU 13 JUIN 1995

 

ARRET N° 26

KOULA DOH AUGUSTE C/ MINISTERE DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Considérant que par requête du 12 juin 1995, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 95-304 REP KOULA DOH Auguste a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre une décision n° 86/MS/DAABH/SDPSP/SFPSE du 18 février 1992 du ministre de la Sécurité publiant la liste de candidats déclarés admis au concours professionnel des officiers de police session 1991.

Considérant qu'il résulte du dossier et des pièces que KOULA DOH Auguste, sergent chef de police candidat au concours professionnel d'accès au corps des officiers de police pour la session 1991 n'a pas été déclaré admis à l'issue des épreuves orales et physiques;

Considérant que ne pouvant avoir connaissance de ses notes, aucune disposition du règlement du concours n'ayant prévu une telle communication aux candidats, il a néanmoins exercé un recours hiérarchique et en l'absence de réponse depuis plus de quatre mois, formé un recours contre la décision arrêtant la liste des candidats déclarés admis pour obtenir son annulation partielle au motif que des informations digne de foi obtenues auprès des responsables du service des examens et concours, indiquaient qu'il aurait obtenu un total de notes dépassant la moyenne exigée pour être déclaré admis;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses article 54,57 et 62;

Vu la décision n° 86/MS/DAABH/SDPSP/SFPSE du 18 février 1992;

Vu les mémoires et les pièces;

Le Conseiller-rapporteur entendu en son rapport;

 

SUR RECEVABILITE

Considérant que le requérant a eu immédiatement connaissance de la décision publiant la liste des candidats déclarés admis au concours, liste rendue publique le 18 février 1992;

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 57 et suivants de la loi organique de la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise;

Considérant que c'est au plus tard le 18 avril 1992 que KOULA DOH aurait dû exercer son recours administratif;

Qu'en exerçant son recours hiérarchique le 14 décembre 1994 soit près de trois ans après la publication de la décision, il n'a pas respecté les conditions de recevabilité fixées par la loi;

Que c'est en vain qu'il invoque les dispositions de l'article 62 alinéa 2 de la loi organique de la Cour Suprême pour être relevé de la forclusion encourue, le fait de n'avoir pas eu connaissance de ses notes ne pouvait être regardé comme un cas de force majeure l'ayant empêché de respecter les délais prévus par la loi;

Que sa requête doit être déclarée irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE PREMIER: La requête de KOULA DOH Auguste est irrecevable.

ARTICLE 2: Le présent arrêt sera notifié au Ministre de la Sécurité intérieure

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT CINQ JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.