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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 20/04/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-016 REP DU 13 JANVIER 2005

 

ARRET N° 55

COMMUNE D’ADJAME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2005-016 REP,  par laquelle la Commune d’Adjamé, représentée par son Maire monsieur YOUSSOUF Sylla, ayant pour conseil maître OBIN Georges Roger, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant Indenié-Plateau, 3, Rue des Avodirés, 20 BP 1355 Abidjan 20, tél : 20 21 74 00 / 20 21 73 99, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants :

- la lettre n°00206/MCU/SDU du 1er mars 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, portant attribution à monsieur HAÏDAR Moussa Ali, avec promesse de bail emphytéotique, de la parcelle de  terrain de 1606 mètres carrés, sise à Adjamé Banco, Avenue de l’Agneby (Commune d’Adjamé) ;

- l’arrêté n°02609/MCU/SDU du 06 novembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à monsieur HAÏDAR Moussa Ali, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique, de la parcelle de  terrain de 1606 mètres carrés sis à Adjamé ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 07 décembre  2005 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant  au rejet de la requête ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 28 février 2005 et le rapport, le 23 novembre 2015, ont été notifiés au Ministre  en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu  le mémoire en défense de monsieur HAÏDAR Moussa Ali, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 mars 2006 au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  au rejet de la requête ; 

Vu la notification du rapport, le 23 novembre 2015, à la Commune d’Adjamé qui n’a  pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire après rapport de monsieur HAÏDAR Moussa Ali, parvenu le 23 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet ;

Vu  le décret n°81-394 du 10 juin 1981 portant déclaration d’utilité publique de la première zone de rénovation de l’opération « voie triomphale » dans les quartiers d’Adjamé et du Plateau (Abidjan) ;
Vu  la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales ;

Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que le 13 novembre 2005, le Maire de la Commune d’Adjamé a donné autorisation à monsieur HAÏDAR Moussa Ali en vue de construire un pavillon commercial, sur un terrain d’une superficie de 1606 m², sis à Adjamé Banco, avenue de l’Agneby, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de cent mille francs (100.000 F) ; que les nombreux arriérés accumulés par monsieur HAÏDAR ont amené le Maire à lui retirer l’autorisation ; que,  réagissant à ce retrait, monsieur HAÏDAR  a sollicité et obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme la lettre n°00206 du 1er  mars 2001 et l’arrêté n°02609 du 06 novembre 2001 lui accordant respectivement l’attribution et la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain dont s’agit,  alors que par décret n°81-394 du 10 juin 1981, la zone, déclarée d’utilité publique et réservée à la construction de la voie triomphale, est insusceptible de faire l’objet d’attribution privative ;

            Que, trouvant ces actes irréguliers en ce qu’ils violent le décret n°81-394 du 10 juin 1981 portant déclaration d’utilité publique de la zone concernée, le Maire  de la Commune d’Adjamé a saisi, le 13 janvier 2005, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 20 octobre 2004, rejeté par courrier du 15 décembre 2004 ;

EN LA FORME

            Considérant que la parcelle de terrain en cause est située dans la Commune d’Adjamé dont le Maire, qui en a la gestion, a intérêt à agir ; que, par ailleurs, sa requête, qui respecte les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable sans condition de délais, s’agissant d’actes édictés sur une zone déclarée d’utilité publique ;

AU FOND

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain disputée, sise à Adjamé Banco, Avenue de l’Agneby, est comprise dans la zone déclarée d’utilité publique par le décret n°81-394 du 10 juin 1981 ; que cette zone, réservée à la Construction de la voie triomphale, est insusceptible de faire l’objet d’attribution privative ;

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction n’est pas fondé à attribuer à monsieur HAÏDAR Moussa Ali, par lettre d’attribution et par arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique, la parcelle de terrain située dans une zone déclarée d’utilité publique par le décret susvisé ;

            Qu’il s’ensuit que la lettre d’attribution n°00206 du 1er mars 2001 et l’arrêté n°02609 du 06 novembre 2001 du Ministre en charge de la Construction, sont des actes illégaux, qui doivent être annulés ;

D E C I  D E

Article 1er :  La requête n°2005-016 REP du 06 novembre 2005 de la Commune d’Adjamé est recevable et bien fondée ;

Article 2 : La lettre n°00206/MCU/SDU du 1er mars 2001 et  l’arrêté n°02609 du 06 novembre 2001 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme sont annulés ;

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune d’Adjamé ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER