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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 61 du 20/04/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-176 REP DU 29 AVRIL 2009

 

ARRET N° 61

TRAORE DANGUI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-176 REP, par laquelle monsieur TRAORE Dangui, entrepreneur, domicilié à Yopougon, cité GEM II, ayant élu domicile en l’étude de Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 17 Bd ROUME, résidence ROUME, 2e étage,  23 BP 1274 Abidjan 23, Téléphone 20 22 81 50 ; Fax : 20 21 50 63, Cellulaire 05 89 58 04 ; e-mail : kignima@aviso.ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,  l’annulation pour excès de pouvoir de  l ’arrêté n° 05440/MCU/DAJC du 23 décembre 2005 du  Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, portant concession provisoire du  lot n° 539, îlot 63, de DOKUI-DJOMI, à monsieur AKE Sakis Alabi ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions du Ministère Public, parvenues le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et monsieur AKE SAKIS Alabi, qui ont reçu notification de la requête introductive d’instance, le 6 juillet 2015 et du rapport, le 2 février 2016, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu  la  transmission du rapport, le 2 février 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par actes notariés des 13 et 14 avril 2004 puis du 27 avril 2006, passés en l’Etude de Maître Christiane BITTY-KOUYATE, notaire à Abidjan,  monsieur TRAORE Dangui s’est porté  acquéreur du lot n° 539,  îlot 63, du lotissement résidence Emeraudes IV, sis à Cocody- Palmeraie, d’une superficie de 1000 mètres carrés, objet du titre foncier n° 94879 de la circonscription foncière de Bingerville ; qu’il a obtenu sur ce lot le certificat de propriété n° 01000391 du 26 octobre 2006 ; que, voulant  le mettre  en valeur, il s’est heurté à l’opposition de monsieur AKE SAKIS Alabi qui, à l’audience du 30 avril 2007 d’une action en déguerpissement initiée à son encontre devant le Tribunal de Première Instance d’ Abidjan, en a revendiqué la propriété en vertu d’un arrêté n°05440/MCU/DAJC du 23 décembre 20O5 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant transfert de l’arrêté de concession provisoire n° F612/11/CODE/148/63/539 du 05 mars 1997 ;
 

           Qu’estimant ledit arrêté illégal, monsieur TRAORE Dangui a, le 29 avril 2009,  saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 décembre 2008 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes des dispositions  de l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

 1-justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2-a la qualité pour agir en justice ;
3-possède la capacité d’agir en justice » ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur TRAORE Dangui a obtenu sur le lot disputé le certificat de propriété n° 01000391 du 26 octobre 2006 qui s’est substitué à l’arrêté  de concession provisoire du 23 décembre 2005 de monsieur AKE SAKIS Alabi ; que, dès lors, il n’a aucun intérêt à solliciter l’annulation d’un acte sorti de l’ordonnancement juridique ;

           Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I  D E

Article 1er :  La requête n° 2009-176 REP du 29 avril 2009 de monsieur  TRAORE Dangui est irrecevable ;

Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, et au Ministre  de la Construction  et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

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LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER