Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 20/04/2016
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-216 REP DU 21 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 47 |
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LA CONFEDERATION GENERALE DES ENTREPRISES DE COTE D’IVOIRE DITE CGECI C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-216 REP, par laquelle la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire dite CGECI, organisation syndicale patronale régie par le Code du Travail, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur KACOU DIAGOU, son président, pour laquelle domicile est élu à la SCPA ANTHONY, Fofana et Associés, Avocats près la Cour d’Appel, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, résidence Jeceda, entrée C, 4e étage, portes 41 et 42, téléphone 20 21 41 74, 20 25 51 25, fax 20 21 41 96, e-mail : afa@afa.ci , 17 BP 1041 Abidjan 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD-SDL/Sba/01-2014 du 16 janvier 2014 du Directeur Général des Impôts portant « précisions relatives aux articles 15 et 26 de l’annexe fiscale pour la gestion 2014 » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, enregistrées le 21 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et le Directeur Général des Impôts, à qui la requête, le 19 mars 2015, et le rapport, le 14 janvier 2016, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 14 janvier 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême et à la CGECI qui n’ont pas formulé d’observations ; Vu la note de service n°1621/MPMB/DGI/DLCD-SDC/06-05/15/bs/bg du 02 juin 2015 du Directeur Général des Impôts, portant abrogation du point II-A de la note de service n° 81/MPMB/DGI/DLCD-DL/sba/01-2014 du 16 janvier 2014 apportant des précisions sur l’article 26 de la loi de Finances n° 2013-908 du 26 décembre 2013 portant budget de l’Etat pour l’année 2014 ; Vu l’annexe fiscale de la loi n° 2015-636 du 17 septembre 2015 de finances rectificative portant Budget de l’Etat pour l’année 2015 et précision relative à l’application au résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013, du taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ; Vu l’arrêt n° 217 du 13 décembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré n’y avoir lieu à statuer sur la requête n° 2014-143 REP du 08 août 2014 de l’UNETEL et sur l’intervention volontaire par requête n° 076/15 du 04 février 2015 de la CGECI ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’après l’adoption de la loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013 portant Budget de l’Etat pour l’exercice 2014, son annexe fiscale a, en son article 26, aménagé le régime fiscal des entreprises de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, par, d’une part, la modification du premier tiret du a) de l’article 51 du code général des Impôts, du tiret douzième du livre sixième du même code relatif aux taxes diverses et d’autre part, la création, dans ce code, d’un article 1141 sous un titre vingt et unième instituant une taxe dénommée taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l’information et de la communication, et l’obligation, pour les entreprises du secteur des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication, de souscrire en bons du Trésor Public 20 % du montant de leurs transferts de dividendes hors de la Côte d’Ivoire ; Que, par note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD-SDL/Sba/01-2014 du 16 avril 2014 adressée à ses services, le Directeur Général des Impôts, voulant apporter des précisions aux articles 15 et 26 de l’annexe fiscale concernée, en ce qui concerne l’aménagement du régime fiscal des entreprises de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, a fait valoir que : 1°) le taux de 30 % de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux s’applique, pour la première fois, au bénéfice imposable déterminé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; 2°) le taux de la taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l’information et de la communication est de 3 %, quoique non déterminé dans le texte publié au Journal Officiel ; Qu’estimant que la note de service du Directeur Général des Impôts lui fait grief, la CGECI a, le 21 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 mai 2014 demeuré sans suite ; Considérant que la CGECI, se portant intervenante volontaire au soutien du recours pour excès de pouvoir du 08 août 2014 de l’Union des Entreprises de Télécommunications (UNETEL) contre la note de service du 16 janvier 2014 du Directeur Général des Impôts, a, par requête n° 076/15 enregistrée le 04 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, saisi la juridiction de céans qui, par arrêt n° 217 du 23 décembre 2015, a déclaré n’y avoir lieu à statuer, par suite de l’annexe fiscale de la loi n° 2015-636 du 17 septembre 2015 qui a modifié et repris à son compte les dispositions de la note de service du 16 janvier 2014 attaquée ; Qu’ainsi, la Cour ayant vidé sa saisine dans l’arrêt précité, la requête du 21 novembre 2014 de la CGECI est devenue sans objet ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-216 REP du 21 novembre 2014 de la CGECI est sans objet ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la CGECI ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, au Directeur Général des Impôts et au Secrétaire Général du Gouvernement ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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