Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 64 du 20/04/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-159 REP DU 09 SEPTEMBRE 2014 |
ARRET N° 64 |
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DOUMBIA BAKARI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 09 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-159 REP, par laquelle monsieur DOUMBIA Bakari, domicilié au 6, 2 ter, rue Justin, 92230, Gennevilliers, France, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0031/MCLAU/DAJC/DML/YAP/CA du 14 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n° 13-001/ MCLAU/DAJC/DML/YAP/CA du 15 janvier 2013, annulant l’arrêté n° 10-0155/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 10 février 2010, accordant à madame KOUASSI KA Amenan, la concession provisoire du lot n° 4071, îlot 258, du lotissement des « Deux-Plateaux 7ème tranche », objet du titre foncier n° 127 968 de Bingerville (commune de Cocody) ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, reçues le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de monsieur DOUMBIA Bakari, déposées le 14 avril 2016 par l’entremise de son Conseil la SCPA Abel KASSI-KOBON et Associés, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 10-0155/MCUH du 10 février 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ainsi que des actes subséquents ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui la requête, le 12 janvier 2015, et le rapport, le 22 octobre 2015, ont été notifiés, n’a produit, ni mémoire en défense, ni observations après rapport ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KOUASSI KA Amenan, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 12 janvier 2015, et le rapport, le 23 octobre 2015 ont été notifiés, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu le certificat de propriété foncière n° 05003044 du 19 février 2010 délivré à madame KOUASSI KA Amenan par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, suivant acte administratif de vente valant concession provisoire n° F998/07 des 12 juin 2006, 21 juillet 2010 et 13 novembre 2013, monsieur DOUMBIA Bakari a acquis auprès de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF), qui a repris les activités de la Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU), le lot n° 4071, îlot 258, de Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, dont il avait entièrement payé le prix depuis le 30 juin 1994 ; Considérant qu’après avoir découvert que madame KOUASSI KA Amenan avait obtenu la concession provisoire du même terrain par arrêté n° 10-0155/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/AC du 10 février 2010, monsieur DOUMBIA Bakari a exercé un recours gracieux auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui, par arrêté n° 13-0001/MCLAU/DAJC/YAP/KA du 15 janvier 2013, a rapporté l’arrêté n° 10-0155/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 10 février 2010 ; Qu’alors qu’il se croyait rétabli dans ses droits, monsieur DOUMBIA Bakari découvrait que, par arrêté n° 14-0031/MCLAU/DAJC/DML/YAP/KA du 14 mai 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme avait annulé l’arrêté n° 13-001/MCLAU/DAJC/DML/YAP/KA du 15 janvier 2013 ; Que, s’estimant lésé par l’arrêté n° 14-0031/MCLAU/DAJC/DML/YAP/CA du 14 mai 2014, monsieur DOUMBIA Bakari a, le 19 août 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 juin 2014 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que, dans le processus d’acquisition des droits fonciers, le certificat de propriété foncière constitue l’acte définitif qui se substitue aux actes provisoires antérieurs que sont la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire ; qu’il s’ensuit qu’en présence d’un certificat de propriété foncière, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre l’un ou l’autre de ces actes sortis de vigueur doivent être déclarés irrecevables ; Considérant qu’il est produit au dossier le certificat de propriété foncière n° 05003044 du 19 février 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à madame KOUASSI KA Amenan ; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué, en l’occurrence l’arrêté n° 14-0031 du 14 mai 2014, redonne vie à l’arrêté n° 10-0155/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 10 février 2010 accordant la concession provisoire du lot litigieux à madame KOUASSI KA Amenan ; Considérant que ledit arrêté de concession provisoire a donné naissance au certificat de propriété foncière n° 05003044 du 19 février 2010 qui s’est substitué à lui ; que, dès lors, la requête, dirigée non contre le certificat de propriété produit par le requérant lui-même mais à l’encontre de l’acte rétablissant l’arrêté de concession provisoire qui lui est antérieur, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-159 REP du 9 septembre 2014 de DOUMBIA Bakari est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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