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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 83 du 18/05/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-168 REP DU 19 SEPTEMBRE 2014

 

ARRET N° 83

COULIBALY SIDI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 19 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-168 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Sidi, entrepreneur, ayant élu domicile au cabinet de Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, au Plateau, face stade Félix Houphouët-Boigny, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04, tél. : 20 21 87 29, fax : 20 21 88 13, demande à la Chambre Administrative de faire injonction au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody de transcrire son nom sur le titre foncier n° 605 de la circonscription foncière de Bingerville, eu égard au refus de ce dernier d’y faire droit ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 16 avril 2015 au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

 Vu  les observations après rapport de Monsieur COULIBALY Sidi, parvenues le 11 décembre 2015 au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à sanctionner le refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’inscrire son nom aux livres foncier ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2015, suivant décharge de Maître N’Guessan J. P. du Parquet Général, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 12 janvier 2015 et le rapport, le 30 novembre 2015, ont été communiqués, contre décharge, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété en Afrique Occidentale Française, notamment en ses articles 130 à 160 et 168 ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 5207/MCU/SCAB/KL/DB du 23 novembre 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé à monsieur COULIBALY Sidi une parcelle de terrain de 3655 mètres carrés, sise à Abidjan, Cocody, titre foncier n° 605 de Bingerville ; qu’après avoir, vainement, le 05 mai 2014, demandé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’inscrire ses droits aux livres fonciers, relativement à la parcelle susvisée, monsieur COULIBALY Sidi a, le 19 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de faire injonction à ladite autorité d’y procéder ;

            Considérant que monsieur COULIBALY Sidi estime que le refus de la transcription de son nom au livre foncier par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody est « la manifestation d’un excès de pouvoir » d’autant que, selon lui, l’article 168 du décret du 26 juillet 1932 portant  réorganisation  du  régime  de  la  propriété  en Afrique Occidentale Française fait obligation au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’agir dans le sens par lui sollicité ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration, dans le cadre du fonctionnement normal du service public, doit répondre aux sollicitations des usagers ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’absence de réponse du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, plus de quatre mois après la dernière demande formulée le 09 mai 2014 par monsieur COULIBALY Sidi et tendant à l’inscription de ses droits aux livres fonciers, équivaut à un refus implicite de satisfaire à ladite demande et constitue, de ce fait, un acte administratif lui faisant grief et, conséquemment, susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

            Qu’ainsi, la requête de monsieur COULIBALY Sidi, dirigée contre un tel acte, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la nature même dudit acte, et qui, par ailleurs, satisfait aux exigences de forme et délais de la loi sur la Cour Suprême doit être déclarée recevable;

Sur le fond

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 130 du décret du 26 juillet 1932, que la publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles est assurée par la formalité de l’inscription et que selon l’article 151 dudit décret, l’inscription aux livres fonciers des faits ou conventions ayant simplement pour objet de changer de titulaire d’un droit réel est faite par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  à qui une demande est présentée dans ce sens ;

            Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article 168 du même décret, « le conservateur ne peut rejeter la demande, ni retarder l’exécution d’une formalité régulièrement requise, ni enfin refuser la délivrance des copies de titres fonciers et certificats d’inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages-intérêts » ; 

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur COULIBALY Sidi, titulaire, sur la parcelle de terrain concernée, d’une concession provisoire suivant arrêté n° 5207/MCU/SCAB/KC/DB du 23 novembre 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a, conformément au décret susvisé, sollicité, le 05 mai 2014, pour la consolidation de ses droits sur ladite parcelle, son inscription aux livres fonciers en remplacement du précédent attributaire ; que, dès lors que sa demande obéissait aux conditions exigées par la procédure en vigueur, il pesait d’autant  plus  sur le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Cocody l’obligation  d’inscrire  ses  droits  aux  livres  fonciers, et que celui-ci n’a fait état d’aucune réserve ou contestation relative audit terrain ;

            Qu’il s’ensuit que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, en refusant d’inscrire dans les livres fonciers, dans  un délai raisonnable, ensuite de la demande du 05 mai 2014, les droits de monsieur COULIBALY Sidi, malgré, d’une part, plusieurs demandes formulées depuis 2006 par ce dernier et d’autre part, une ordonnance de référé n° 3180/2006 du 29 août 2006 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’y enjoignant, a violé la loi, notamment l’article 168 du décret du 26 juillet 1932 ; que, dès lors, son refus non justifié, constitutif d’une décision administrative, doit être déclaré illégal et qu’il est tenu, conformément aux textes en vigueur, de satisfaire à l’obligation d’inscrire les droits de monsieur COULIBALY Sidi aux livres fonciers ; 

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2014-168 REP du 19 septembre 2014 de monsieur COULIBALY Sidi est recevable et bien fondée ;        

Article 2 : La décision implicite de refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’inscrire les droits réels de monsieur COULIBALY Sidi aux livres fonciers est annulée ;

Article 3 : Il est ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’inscrire, aux livres fonciers, les droits de monsieur COULIBALY Sidi, relativement à la parcelle de terrain de 3655 mètres carrés, sise à Abidjan-Cocody, objet du titre foncier n° 605 de Bingerville ;

Article 4   : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
 
Article 5  : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI  DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER