Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 85 du 18/05/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-374 REP DU 08 OCTOBRE 2007

 

ARRET N° 85

ABDUL REDA IBRAHIM C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 08 octobre 2007 au Secrétariat Général de la Cour       Suprême sous le n° 2007-374 REP, par laquelle monsieur ABDUL Reda Ibrahim, ayant élu domicile en l’Etude de la SCPA Konaté et Associés, Avocats à la Cour, demeurant, 12, ancienne route de Bingerville, Rue B32 (Lycée Technique), Vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, Téléphone 22 44 60 14/22 44 70 80, fax : 22 44 30 37, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême , l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 153/MS/DGPN/DST du 15 mars 2007 du Ministre de la Sécurité Intérieure portant expulsion du territoire national de monsieur ABDUL Reda Ibrahim ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 décembre 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à la continuation de l’instruction du dossier ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité à qui la requête, le 05 novembre 2008, le rapport, le 06 avril 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2015, suivant décharge de Maître N’Guessan J. P. du Parquet Général, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la SCPA KONATE et Associés, Avocats à la Cour, Conseil de monsieur ABDUL Reda Ibrahim, à laquelle le rapport a été notifié le 06 avril 2016, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  la Constitution du 1er août 2000 notamment en son article 12 ;

Vu  l’ordonnance n° 45-2658 du 02 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et sortie des étrangers en Côte d’Ivoire ;

Vu  le décret n° 2005/684 du 27 décembre 2005 portant naturalisation de monsieur ABDUL Reda Ibrahim comme citoyen ivoirien ;

Vu   le certificat de nationalité ivoirienne n° 044.344/052 délivré  le 21 février 2007 à monsieur ABDUL Reda Ibrahim ;

Vu l’attestation de non déchéance de la nationalité ivoirienne du 08 mars 2007 délivrée à monsieur ABDUL Reda Ibrahim par le Sous-directeur des Affaires Civiles et du Sceau du Ministère de la Justice ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 août  1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par  arrêté n° 153/MS/DGPN/DST du 15 mars  2007,  le Ministre de la Sécurité a expulsé du territoire national messieurs ABDUL Reda Ibrahim et ATTIE Joseph pour incitation des commerçants à la résistance au paiement de l’impôt et trouble à l’ordre public ;

            Qu’estimant que cet arrêté l’expulsant du territoire ivoirien viole la Constitution et les articles 23 et suivants de l’ordonnance n° 45-2658 du 02 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de sortie des étrangers en Côte d’Ivoire, monsieur ABDUL Reda Ibrahim a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 18 avril 2007 demeuré sans réponse ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur ABDUL Reda Ibrahim est intervenue dans les forme et délais de la loi ;

            Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 12 de la Constitution qu’ « aucun ivoirien ne peut être contraint à l’exil » ;

           Considérant que le requérant fait grief à l’arrêté attaqué de l’avoir expulsé du territoire ivoirien alors qu’il est naturalisé ivoirien et que cette expulsion viole l’article 12 de la Constitution ;

           Considérant qu’il est établi que le requérant, naturalisé ivoirien par décret n° 2005/684 du 27 décembre 2005, n’a pas été déchu de cette nationalité comme le prouvent l’attestation de non déchéance de la nationalité du 08 mars 2007 et le certificat de nationalité ivoirienne du 21  février 2007, versés au dossier ;

           Considérant que le Ministre de la Sécurité, en expulsant un national  ivoirien, le contraint à l’exil en violation des dispositions de l’article 12 susvisé ;

            Que, dès lors, l’arrêté attaqué, entaché d’illégalité, doit être annulé ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2007-374 REP du 08 octobre 2007 de monsieu ABDUL Reda Ibrahim est recevable et bien fondée ;      

Article 2 : L’arrêté n° 153/MS/DGPN/DST du 15 mars  2007, du Ministre de la Sécurité, portant expulsion de monsieur ABDUL Reda Ibrahim du territoire national, est annulé en ce qui concerne le requérant ;

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4   : Une expédition du présent arrêté sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER