Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 86 du 18/05/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-016 REP DU 16 JANVIER 2014 |
ARRET N° 86 |
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COMPAGNIE DES PRODUITS AGRICOLES DITE COPAGRI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée, le 16 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-016 REP, par laquelle la Compagnie des Produits Agricoles dite COPAGRI, société anonyme au capital de 450.000.000 francs dont le siège est sis à Abidjan-Vridi, route Gestoci, aux poursuites et diligences de son Administrateur Général, monsieur Adou Nioupin, ayant pour Conseil Maître Estelle Atalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan-Plateau, 8, rue Sénateur Lagarosse, immeuble KM, 1er étage, Escalier A, porte n°10, 16 BP 1509 Abidjan 16, tél : 20 22 07 66, cel : 07 99 15 98, fax : 20 32 27 65, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : -l’arrêté n°11-0005/MCAU/MI/MEF du 23 novembre 2011 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique d’une parcelle de terrain d’une superficie de 5 000 m² (lot A) sise en Zone Industrielle de VRIDI (TF N° 85.856 de Bingerville) à la Société CIMAF ; - l’arrêté n°11-0006/MCAU/MI/MEF du 23 novembre 2011 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4.268 m² (lot B sise en Zone Industrielle de VRIDI (TF N° 27.522 de Bingerville) à la Société CIMAF ; - l’arrêté n°11-0010/MCAU/MI/MEF/DAJC/EYO/KAT/CA du 23 novembre 2011, portant annulation de l’arrêté n°0930MLU/MDIPME/MEF en date du 18 mai 1999 attribuant avec promesse de bail emphytéotique la parcelle de 4.268 m² sise en Zone Industrielle de VRIDI à la Société COPAGRI ; - l’arrêté n°11-0011/MCAU/MI/MEF/DAJC/EYO/KAT/CA du 30 novembre 2011 portant annulation de l’arrêté n°0005/MLU/ACP/YK en date du 1er OCOTBRE 2002 accordant avec promesse de bail emphytéotique la concession provisoire de la parcelle de 4268 m² sise en Zone Industrielle de VRIDI à la Société COPAGRI, objet du titre foncier n° 27.522 de Bingerville ; - l’arrêté n°14-0002/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/YK du 18 février 2014 prononçant l’annulation de l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique n°0004/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 01/10/2002 et le retour au domaine privé de l’Etat, du lot n° A, d’une superficie de 5.000 m², du lotissement de la Zone Industrielle de Vridi (titre foncier n°85.856 de Bingerville) ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 08 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2014 et le rapport, le 26 janvier 2016, ont été notifiés au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenu le 18 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable pour cause de forclusion ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 12 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à déclarer la requête irrecevable pour cause de forclusion et au subsidiaire, à la rejeter comme mal fondée ; Vu le mémoire en défense de la société CIMAF, par le canal de son Conseil le cabinet VANIE & Associés, parvenu le 13 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu le mémoire en réponse de la société COPAGRI, par le canal de son Conseil Maître Estelle ATALE, parvenu le 06 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et réitérant sa demande tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de la société CIMAF, par le canal de son Conseil, parvenues le 03 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative aux termes desquelles elle réitère ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 23 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant, au principal, à l’irrecevabilité du recours et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la société COPAGRI par le canal de son Conseil susnommé, parvenues le 16 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative aux termes desquelles, elle réitère ses précédentes écritures ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que, la parcelle A, située en Zone Industrielle de Vridi, d’une contenance de 5.000 m², objet du titre foncier n°85856 de Bingerville, a été attribuée avec promesse de bail emphytéotique, à la société COPAGRI, suivant lettre n°96-2543/MLCVE/SDV du 08 novembre 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement ; que, le 1er octobre 2002, la société COPAGRI y a consolidé ses droits par l’arrêté n°0004/MCU/ACP/SL/YK du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant sur ladite parcelle la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique ; que la parcelle B, contigüe à la parcelle A, d’une superficie de 4.268 m², objet du titre foncier n°27 522 de Bingerville, a également été attribuée à la COPAGRI avec promesse de bail emphytéotique, par arrêté interministériel n°0930/ MLU/MDIPME/MEF du 18 mai 1999 ; que la société COPAGRI y a consolidé ses droits par l’arrêté n°0005/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 1er octobre 2002 du Ministre en charge de la Construction ; Considérant qu’après avoir viabilisé ces deux parcelles situées dans une zone marécageuse, la société COPAGRI, qui a entamé des réalisations sur le site par l’édification d’une clôture, a été perturbée dans la jouissance de ses parcelles par le Port Autonome d’Abidjan (PAA) qui en a revendiqué la propriété ; que, par la suite, en 2012, la société Ciment de l’Afrique dite CIMAF, se fondant sur des arrêtés lui réattribuant les parcelles disputées, s’est établie de force sur les lots litigieux, après avoir démoli les constructions qui y ont été érigées, pour entreprendre ses propres installations ; Qu’estimant avoir été irrégulièrement dépossédée de ses parcelles en ce que les actes, réattribuant lesdites parcelles à la société CIMAF, ont été édictés en violation de la loi, la société COPAGRI a, le 16 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en obtenir l’annulation, après des recours gracieux des 29 et 30 juillet 2013, adressés au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et au Ministre de l’Economie et des Finances, demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et des Mines et la société CIMAF concluent à l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif préalable tardif ; qu’au soutien de leur moyen, ils font valoir que par exploit de mise en demeure de déguerpissement du 07 mai 2012, la société COPAGRI avait eu connaissance de l’arrêté n°11-0011 du 30 novembre 2011 qui a annulé l’arrêté n°0005/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 1er octobre 2002 lui accordant la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, de la parcelle B ; Que, par ailleurs, ils font observer que la requérante a également eu connaissance de l’existence de tous les arrêtés attaqués, dans le cadre de la « mission d’expertise immobilière judiciaire », diligentée par monsieur Aka Aka Paul, dont le rapport lui a été notifié au mois de mars 2013 et que la société COPAGRI avait jusqu’au 27 juillet 2012 en ce qui concerne l’arrêté n°11-0011 du 30 novembre 2011 et fin mai 2013, s’agissant des autres arrêtés querellés, pour exercer son recours gracieux ; qu’en initiant ledit recours, seulement les 29 et 30 juillet 2013, la société COPAGRI a agi hors délai, suivant la théorie de la connaissance acquise ; Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, exercé dans le délai des deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du « rapport d’expertise immobilière judiciaire », de monsieur Aka Aka Paul et produit aux débats par la société COPAGRI elle-même, que celle-ci a eu connaissance au mois de mars 2013, de l’existence des actes querellés réattribuant les parcelles disputées à la société CIMAF ; qu’en exerçant son recours gracieux les 29 et 30 juillet 2013, soit plus de trois (03) mois après la connaissance acquise des actes entrepris, la société COPAGRI a agi bien au- delà des délais légaux sus-indiqués ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen d’irrecevabilité ; DECIDE Article 1er : La requête n°2014-016 REP du 16 janvier 2014 de la société COPAGRI est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des Mines et au Ministre de l’Economie et des Finances ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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