Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 89 du 18/05/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-063 REP DU 23 MARS 2015 |
ARRET N° 89 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE FIBRO CIMENT (IFC) C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-063 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de FIBRO Ciment dite IFC, aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Coulibaly Amadou, pour qui domicile est élu en l’étude de Maître Francis Kouamé Koffi, Avocat à la Cour, 04 BP 2390 Abidjan 04, 20-22, Boulevard Clozel, résidence les Acacias, 9ème étage, porte 903, Abidjan, Plateau, tél : 20 21 36 93/20 21 54 73, Fax : 20 22 54 66, e-mail : phrancisk@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n°279/ MEMEASFP/DGT/DIT/SD-YOP du 27 août 2014 de l’Inspecteur du Travail de Yopougon portant refus d’autoriser le licenciement de monsieur Oulayoro Gnatin David, délégué du personnel suppléant ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 26 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, parvenu le 11 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification du rapport, le 30 mars 2016, à l’Inspecteur du Travail de Yopougon qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la notification du rapport, le 30 mars 2016, à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en « réplique » après rapport de la Société Ivoirienne de FIBRO Ciment (IFC), par le canal de son Conseil, parvenu le 11 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à annuler la décision attaquée ; Vu les articles 15.7 et 61.7 de la loi n°95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur Oulayoro Gnatin David, employé et délégué suppléant à la Société Ivoirienne de Fibro Ciment (IFC) a, le 11 avril 2014, refusé de réceptionner une demande d’explication qui lui était destinée ; qu’estimant que ce comportement est constitutif d’une faute, l’employeur lui a infligé une mise à pied de 72 heures ; Que, le 14 avril 2014, alors qu’il était encore sous le coup de cette sanction, monsieur Oulayoro a été aperçu devant l’usine, parmi ses collègues qui venaient d’entamer un mouvement de grève ; qu’en réaction, l’employeur lui a infligé une autre mise à pied de huit (08) jours, prononcée le 02 mai 2014 ; Considérant que, le 05 mai 2014, l’employeur qui a décidé de se séparer de son délégué du personnel a saisi l’Inspection du Travail de Yopougon à l’effet d’obtenir l’autorisation de le licencier ; que, par décision n°279/MEMEASP/DGT/DIT/SD-YOP du 27 août 2014, le Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon a refusé d’accorder cette autorisation, au motif que le licenciement envisagé constitue une sanction inopportune s’analysant en une double sanction ; Qu’estimant que la décision de l’Inspecteur du Travail de Yopougon manque de base légale, la Société IFC a saisi, le 23 mars 2015, la Chambre Administrative, pour en solliciter l’annulation après un recours hiérarchique du 24 octobre 2014, demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de la Société Ivoirienne de FIBRO Ciment (IFC) respecte les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 61.7 alinéa 1 et 2 du code du travail que, « tout licenciement d’un délégué du personnel, envisagé par l’employeur ou son représentant, doit être soumis à l’autorisation préalable de L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales. L’employeur ne peut poursuivre la rupture par d’autres moyens. En cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision de l’Inspecteur du Travail…. » ; Considérant qu’il résulte de l’économie de ce texte que, la mise à pied du travailleur protégé, en cas de faute lourde, ne doit pas être assortie de délai, mais constitue une mesure provisoire prise par l’employeur dans l’attente de la décision de l’Inspecteur du Travail ; Qu’en l’espèce, la décision de mise à pied de huit jours, infligée à monsieur Oulayoro Gnatrin David par la société IFC, le 02 mai 2014, s’analyse en une sanction disciplinaire et non comme une mesure conservatoire au sens de l’article 61.7 sus-visé ; Que, par ailleurs, aux termes de l’article 15.7 du code du travail « il est interdit à l’employeur d’infliger des amendes ou une double sanction pour la même faute » ; Que la société IFC, pour avoir infligé à monsieur Oulayoro Gnatrin David, une mise à pied assortie d’un délai de huit (08) jours, sanctionnant sa participation à la grève, ne peut, pour la même faute, poursuivre le licenciement de celui-ci ; Que, dès lors, l’Inspecteur du travail de Yopougon, en refusant l’autorisation de licenciement envisagé, s’analysant en une double sanction, a donné une base légale à sa décision ; qu’il convient de rejeter la requête de la société IFC comme mal fondée ; DECIDE Article 1er : La requête n°2015-063 REP du 23 mars 2015 de la société IFC est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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