Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 91 du 18/05/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-179 REP DU 08 OCTOBRE 2014 |
ARRET N° 91 |
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CISSE MOUSSENIFO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-179 Bis REP, par laquelle monsieur CISSE Moussénifo, pour lequel domicile est élu au cabinet KIGNAMAN SORO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Commune de Cocody, Danga, avenue de l’Entente, rue des Jasmins, 01 B.P 640 Abidjan 01, téléphone : 22 44 64 47, télécopie : 22 44 64 53, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la décision n° 013-0165/MCLAU-CAB/DAJC/DML/YAP/CA du 31 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et de l’arrêté n° 13-0005/MCLAU/DAJC/DML/YAP/CA du 31 janvier 2013 du même Ministre portant respectivement annulation de la lettre d’attribution n° 992919/MLU/SDU du 03 novembre 1999 et de l’arrêté de concession provisoire n° 0035/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 juin 2006 délivrés sur le lot n° 86, îlot n° 6, de Cocody, Bonoumin Est-Ouest, à monsieur YOBOU Francis ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 12 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites de monsieur YAPO Amondji Pierre revendiquant des droits sur le lot litigieux, enregistrées le 20 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA AYIE et Associés, Avocats à la Cour et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité et forclusion et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites de la société MTN Côte d’Ivoire, déposées le 22 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA Dogué-Abbé-Yao et Associés et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 mars 2015 et le rapport, le 07 avril 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général Près la Cour suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 07 avril 2016, communiqué à monsieur YOBOU François Pierre, représentant des ayants droit de feu YOBOU Francis, à monsieur CISSE Moussénifo, à monsieur YAPO Amondji Pierre et au Conseil de la société MTN-CI, qui n’ont pas produit d’observations ; Vu le décret n° 71-74 du 16 février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 992919/MLU/SDU du 03 novembre 1999, et arrêté n° 0035/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 juin 2006, le Ministre en charge de la Construction a attribué puis concédé provisoirement le lot n° 86, îlot n° 6, d’une superficie de mille quatre mètres carrés (1004 m2), de Cocody, Bonoumin Est-Ouest, à monsieur YOBOU Francis qui l’a, le 22 décembre 2003, par-devant Maître Chantal Hiba ACHI, Notaire, cédé à monsieur CISSE Moussénifo ; Que ce dernier, confronté à la présence sur les lieux des installations de la société Mobile Téléphonie Network dite M.T.N, signataire d’un contrat de bail commercial passé en 2004 avec monsieur YAPO Amondji Pierre revendiquant la propriété du lot dont il s’agit en vertu d’une attestation de cession de droits, a assigné la société MTN en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement n° 2057/CIV/3F du 28 novembre 2011, a ordonné le déguerpissement de ladite société ; Que, par jugement n° 642/CIV/3F du 27 mai 2013, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, statuant sur la tierce opposition formée par monsieur YAPO Amondji Pierre, l’a débouté de ses moyens, prétentions et demandes ; Considérant, cependant, que, par correspondance du 03 octobre reçue le 10 octobre 2012, monsieur YAPO Amondji Pierre a adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme un recours en annulation contre l’arrêté du 16 juin 2006 portant concession provisoire du lot n° 86, îlot n° 6, de Cocody, Bonoumin Est-Ouest, à monsieur YOBOU Francis ; que, faisant suite à cette demande, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pris la lettre n° 013-0165/MCLAU-CAB/DAJC/DML/YAP/CA du 31 janvier 2013 portant annulation de la lettre d’attribution n° 992919/MLU/SDU du 03 novembre 1999 délivrée à monsieur YOBOU Francis et l’arrêté n° 013-0005/MCLAU/ DAJC/DML/YAP/CA du 31 janvier 2013 portant annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 0035/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 juin 2006 du lot litigieux délivré à monsieur YOBOU Francis ; Qu’estimant que l’annulation de ces actes viole ses droits qu’il tient de monsieur YOBOU Francis, monsieur CISSE Moussénifo a, le 08 octobre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 avril 2014 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que, si aux termes de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême, le recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, doit être formé par écrit dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise, la notification est le mode de publicité qui convient, s’agissant des actes individuels ; Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que les actes attaqués, qui annulent des actes individuels créateurs de droits, ont été notifiés à feu YOBOU Francis ou à ses ayants droit ; qu’il n’est pas non plus rapporté la preuve de la date à laquelle ces derniers ont pu avoir connaissance acquise de leur existence ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer la requête du 08 octobre 2014 de monsieur CISSE Moussénifo, subrogé dans les droits et obligations de monsieur YOBOU Francis à la suite de l’acte notarié du 23 décembre 2003, conforme à la loi et recevable ; SUR LE FOND Considérant que le requérant fait reproche au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, pour annuler ses actes, de s’être appuyé sur les prétendus droits de monsieur Yapo Amondji Pierre qui sont fondés sur un contrat sous-seing privé, en violation de l’article 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ; Considérant que le décret du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières interdit l’établissement d’actes sous-seing privés dans les transactions portant sur la cession des droits concédés à titre provisoire et d’une manière générale en matière immobilière ; que, en se fondant sur un acte sous-seing privé, en l’occurrence l’attestation de cession de droits à monsieur Yapo Amondji Pierre qui n’a pu conférer aucun droit à ce dernier, le Ministre a manqué de donner une base légale aux actes attaqués ; qui, par conséquence, encourent annulation ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-179 Bis REP du 08 octobre 2014 de monsieur CISSE Moussénifo est recevable et bien fondée ; Article 2 : La décision n° 013-0165/MCLAU-CAB/DAJC/DML/YAP/CA et l’arrêté n° 013-0005/MCLAU/DAJC/DML/YAP/CA tous deux du 31 janvier 2013 sont annulés ; Article 3 : Les frais sont à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition de la présente sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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