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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 92 du 18/05/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-206 REP DU 11 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 92

DIBY KOUAME LUDOVIC C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 11 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-206 REP, par laquelle monsieur DIBY Kouamé Ludovic, informaticien en douane, demeurant à Abidjan, Dokui Extension, 01 B.P V 69 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir d’une part, de la lettre n° 13090/MCU/DDU du 29 juillet 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 3886, îlot n° 313 bis, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à monsieur LEFFRY Jean Claude et d’autre part, de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable qu’il a introduit le 07 juillet 2014 auprès du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 21 octobre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 mars 2015 et le rapport, le 06 avril 2016, ont été communiqués au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu  le mémoire en défense de monsieur LEFFRY Jean-Claude, reçu le 06 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  les observations après rapport de monsieur LEFFRY Jean-Claude, déposées le 22 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître Germain TRE Siagbé, Avocat à la Cour et tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement, à son rejet ;

Vu les observations après rapport de monsieur DIBY Kouamé Ludovic, enregistrées le 20 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la justification de la recevabilité de sa requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général à qui le rapport a été transmis le 06 avril 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que,  s’appuyant sur les démarches entamées depuis 1994 pour se faire attribuer la parcelle de terrain située aux abords du lotissement des Deux-Plateaux la Djibi, 7ème tranche, identifiée comme étant le lot n° 3861 B, îlot n° 312, monsieur DIBY Kouamé Ludovic a entrepris, afin de marquer sa présence sur ladite parcelle, d’y réaliser une construction de fortune ;

           Qu’il s’est alors heurté à l’opposition de monsieur LEFFRY Jean-Claude, détenteur, sur le lot n° 3886, îlot n° 313 bis, 7ème tranche, d’une superficie de mille soixante quinze (1075) mètres carrés, englobant la parcelle de quatre cent (400) mètres carrés convoitée par monsieur DIBY Kouamé Ludovic, de la lettre   d’attribution  n° 13090/MCU/DDU  du  29  juillet  2005,  de  l’arrêté  de concession provisoire n° 09-0188/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 février  2009 et du certificat de propriété foncière du 26 octobre 2011 ;

           Qu’estimant que la lettre d’attribution du 29 juillet 2005 méconnaît ses droits, monsieur DIBY Kouamé Ludovic, après un recours gracieux du 07 juillet 2014 demeuré sans réponse a, le 11 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation contre l’acte susvisé et contre le rejet implicite de son recours administratif préalable ;

SUR LA RECEVABILITE
 

           Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, notamment de la notification, le 05 décembre 2011, d’un exploit d’assignation aux fins de déguerpissement de la parcelle et de la procédure devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que monsieur DIBY Kouamé Ludovic a eu connaissance acquise de la lettre d’attribution attaquée à compter du 05 décembre 2011 ;

           Que, dès lors, le recours gracieux exercé le 04 juillet 2014, soit plus de 02 ans après la connaissance acquise de l’acte, est hors délai ; qu’il s’ensuit que le recours en annulation du 11 novembre 2014 devant la Chambre Administrative doit être déclaré irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2014-206 REP du 11 novembre  2014 de monsieur DIBY Kouamé Ludovic est irrecevable ;   

Article 2 : Les dépens sont à la charge du requérant ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au  Ministre  de la Construction  et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER