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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 93 du 18/05/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-043 REP DU 23 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 93

ASSOCIATION-AIDER-DONNER-NOURRIR (ADN) ET AUTRES C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 23 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-043 REP, par laquelle l’Association Aider-Donner-Nourrir, en abrégé dite A.D.N. International, organisation non gouvernementale, sise à Abidjan, Cocody,  les Deux-Plateaux, les Vallons, 01 BP 5325 Abidjan 01,et son président monsieur EDI René, expert comptable, lesquels font élection de domicile au cabinet ASSAMOI NGUESSAN Alexandre, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau, cité RAN, Avenue Pierre Semart, face à l’EPP RAN, lot 13, 04 BP 537 Abidjan 04, téléphone 20 33 53 81, 20 33 53 82 ; e-mail : alexngass@yahoo.fr ; cabassgn@viso.ci, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir  de l’arrêté n° 464/MI/DGAT/DAG/SDVA du 4 novembre 2011 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité portant modification de l’organe dirigeant, des statuts et du règlement intérieur de l’association A.D.N. International, au profit de monsieur NIAGBRE Mana Omer ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 17 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que  la requête,  le18 juin 2015 et le rapport, le 8 avril 2016 ont été communiqués au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité  qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur NIAGBRE Mana Omer, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, n’a pu être retrouvé par l’huissier instrumentaire chargé de lui notifier la requête introductive d’instance ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 7 avril 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême et à Maître ASSAMOI N’GUESSAN Alexandre, Conseil de l’Association ADN International, qui n’ont pas formulé d’observations ;

Vu la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations ;

Vu  la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que l’Association AIDER-DONNER-NOURRIR dite A.D.N. International, créée le 10 juillet 1996 a obtenu autorisation du Ministre de l’Intérieur, par arrêté n° 317 du 17 septembre 1996 ;

Que par décision de l’assemblée générale du 12 juin 2008 entérinée par arrêté n° 984 du10 septembre 2008, monsieur EDI René, précédemment Trésorier, en est devenu le Président ;

           Que monsieur NIAGBRE  Mana Omer et deux autres, se prétendant dirigeants de ladite association, ont tenu, le 3 novembre 2008, une assemblée générale extraordinaire ; que, sur saisine de monsieur EDI René, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par ordonnance n° 312/2009  du  2  février  2009, a   annulé   toutes  les  délibérations  de  ladite assemblée et interdit à monsieur  NIAGBRE Mana Omer et autres de faire usage des noms, logos et autres documents de l’A.D.N International ; que cette ordonnance a été signifiée à monsieur NIAGBRE Mana Omer, le 4 juin 2009, par exploit d’huissier;

           Que, cependant, monsieur EDI René a appris, courant septembre 2014, par arrêté n° 464/MI/DGAT/DAG/SDVA du 4 novembre 2011 pris par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, qui a procédé à la modification de l’organe dirigeant, des statuts et du règlement intérieur de l’association ADN International, au profit de monsieur NIAGBRE Mana Omer ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, l’ADN International et monsieur EDI Réné ont, le 23 février 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation,  après un recours gracieux du 1er octobre 2014 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant qu’à l’examen des pièces du dossier, il n’apparaît pas que l’arrêté attaqué a fait l’objet de publication ou de notification à l’ADN International ; qu’il s’ensuit que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ;

AU FOND

            Considérant que les requérants font grief au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité d’avoir violé  la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations et les règles de fonctionnement de ADN International qui, de manière autonome, a désigné ses organes dirigeants ;

            Considérant qu’il résulte de l’économie de la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 que les associations déclarées sont gérées de manière autonome par les organes dont elles se dotent librement ;

            Considérant que le Ministre d’ Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, en prenant l’arrêté n° 464/MI/DGAT/DAG/SDVA du 4 novembre 2011 portant modification de l’organe dirigeant, des statuts et du règlement intérieur de l’association ADN International, au profit de monsieur NIAGBRE Mana Omer,  a agi en dehors de ses compétences ;

            Qu’il s’ensuit que, l’arrêté n°464/MI/DGAT/DAG/SDVA du 4 novembre 2011, pris en violation de la loi, doit être déclaré nul de nul effet ;

DECIDE

Article 1er :  La  requête n° 2015-043 REP du 23 février 2015 est recevable et bien fondée ; 

Article 2 : L’arrêté n° 464/MI/DGAT/DAG/SDVA du 4 novembre 2011, du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité est nul et de nul effet ;

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

 Article 4 :   Une expédition de la présente sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER