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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 94 du 18/05/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-115 REP DU 27 MAI 2015

 

ARRET N° 94

AMONDJI DJONGON CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 27 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-115 REP, par laquelle monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-Baoulé et représentant la communauté dudit village, ayant élu domicile au cabinet Konaté et associés, Avocats à la Cour, y demeurant, 12, ancienne route de Bingerville, Rue B32 (Lycée Technique), vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, téléphone : 22 44 70 80, 22 44 60 14, fax : 22 44 30 37, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants  :

- la lettre n°12-1487/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n°608, îlot n°68, d’une superficie de 600 mètres carrés, à monsieur LIGBE Gninikebossie Charles,

- la lettre n°12-684/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA et la lettre n°12-685/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA, toutes deux du 14 septembre 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution des lots n°1135 et 1136, îlot n°116, d’une contenance globale de 900 mètres carrés, à monsieur DROGBA Albert ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces fournies au dossier ;

 Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 5 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête,  le 4 novembre 2015 et le rapport, le 6 avril 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme,  qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu  le mémoire en réplique du cabinet d’Avocats BK et associés, Conseil de messieurs DROGBA Albert et LIGBE Gninikebossie Charles, parvenu le 10 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 7 avril 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême, au  Cabinet KONATE et associés, Conseil de monsieur AMONDJI Djongon Claude et au cabinet BK et associés, conseil de messieurs LIGBE Gninikebossie Charles et DROGBA Albert,  qui n’ont pas formulé d’observations ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant   qu’il     résulte   des   pièces   du   dossier   que,   suivant   un protocole  d’accord  n° 00468/MLU/CAB/AKD   du   31   mars   1999  , co-signé par le Ministre du Logement et de l’Urbanisme,  le  Préfet d’Abidjan et les chefs des villages  de  Djorogobité et d’Abobo-Baoulé, 293  lots  du lotissement de Djorogobité I ont été attribués  à   la   communauté villageoise d’Abobo-Baoulé suivant les lettres numéros 990534/MLU/SDU, 990535/ MLU/SDU,990536/MLU/SDU,990537/MLU/SDU,990538/MLU /SDU et 990539/MLU/ SDU du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, toutes datées du 1er juin 1999 ; que trois (3) de ces  lots ont été réattribués par lettres des 7 août et 14 septembre 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à messieurs LIGBE Gninikebossie Charles et DROGBA Albert ;

           Qu’estimant illégales ces lettres d’attribution, monsieur AMONDJI Djongon Claude, au nom de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé et en son nom propre, a, le 27 mai 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 novembre 2014 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête susvisée respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle est  recevable ;

AU FOND

           Considérant qu’en l’espèce, il est constant que les  lettres d’attribution  du 1er  juin 1999 n’ont jamais fait l’objet ni de retrait, ni d’annulation ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en réattribuant des lots de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé à des tiers, a opéré une double attribution entachant d’illégalité la lettre n°12-1487/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 17 août 2012 et les lettres n°12-684/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA et n°12-685/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 14 septembre 2012 qui encourent, par conséquent, annulation;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2015-115 REP du 27 mai 2015 de monsieur AMONDJI Djongon Claude est recevable et bien fondée ;

Article 2 : La lettre n° 12-1487/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA  du 17 août 2012 du Ministre  de  la Construction et de l’Urbanisme  portant  attribution du lot  n° 608, îlot n° 68, d’une  superficie  de  600 mètres carrés, à monsieur LIGBE GNINIKEBOSSIE Charles et les lettres n°12-684/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA et n°12685/MCAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SA du 14 septembre 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution des lots n°1135 et 1136, îlot n°116, à monsieur DROGBA Albert sont annulées ;

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

 Article 4 :   Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Préfet d’Abidjan ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI  DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER