Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 78 du 27/04/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-056 REP DU 16 MARS 2015 |
ARRET N° 78 |
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BOHUI DEI TIMOTHE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-056 REP, par laquelle monsieur BOHUI Déi Timothé, chef d’entreprise, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Plateau, cité RAN, 10 BP 3378 Abidjan 10, ayant élu domicile en sa propre demeure, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre d’attribution n° 08-0383/MCUH/DDU/SDPA/DU du 08 février 2008 délivrée par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à l’Eglise Pentecôte Internationale du village d’Abobo-Baoulé et portant sur les lots 27 et 28 de la parcelle A, du lotissement d’Abobo-Baoulé ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, déposées le 15 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui la requête introductive d’instance, le 18 décembre 2015 et le rapport, le 08 février 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 19 avril 2016, a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le chef de l’Eglise Pentecôte Internationale d’Abobo-Baoulé, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête introductive d’instance, le 15 janvier 2016 et le rapport, le 19 avril 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 07 avril 2016 au requérant qui n’a pas déposé d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 03327/MCU/DU/SDAF du 22 novembre 2004, le Ministre de la Construction a approuvé le plan de lotissement de la parcelle A d’Abobo Baoulé ; que monsieur SADJRO AKPRO Léon, propriétaire terrien du site morcelé, a attribué les lots n°s 27 et 28, îlot 3, parcelle A du lotissement d’Abobo Baoulé, à monsieur BOHUI DEI Timothé ; Que le requérant a appris, le 28 juillet 2014, le rejet, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, de sa demande d’attribution du lot 28, îlot 3 du lotissement d’Abobo Baoulé parcelle A au motif qu’il a déjà été attribué à l’Eglise Pentecôte Internationale par lettre n° 08-383/MCUH/ DDU/SDPAA du 08 février 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Qu’estimant que cette lettre d’attribution est entachée d’irrégularité, monsieur BOHUI DEI Timothé a, par requête du 16 mars 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours administratif préalable réceptionné le 16 septembre 2014 à la direction des affaires juridiques du Ministère de la Construction demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 3 alinéa 1er et 2ème du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose notamment que l’action n’est recevable que si le requérant justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel et a la qualité pour agir en justice ; Considérant que monsieur BOHUI DEI Timothé se prévaut d’attestations de cession et d’attribution à lui délivrées les 17 novembre 2010 et le 30 janvier 2011 respectivement par le propriétaire terrien et le chef du village d’Abobo-Baoulé, président du comité de gestion des lotissements ; Que ces actes sous-seing privé ne sauraient conférer au requérant des droits de propriété sur le lot litigieux ; Qu’il ne peut donc justifier d’un intérêt légitime juridiquement protégé et de la qualité pour agir ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-056 REP du 16 mars 2015 est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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