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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 96 du 25/05/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-144 REP DU 08 AOÛT 2014

 

ARRET N° 96

DJIRAGBOU FAUSTIN ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 8 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-144 REP, par laquelle messieurs Djiragbou Faustin, N’Gba Etienne Adja Attiepo et les membres de la famille Atchado d’Abobo-Doumé, qui ont élu domicile en l’étude de Maître Goba Olga, Avocat à la Cour, demeurant aux Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l’opposé de la CI-Telcom, rue L 183, RDC, immeuble « Stephy », 08 BP 2306 Abidjan 08, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre :

-l’arrêté n°07-309/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 31 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Bagayan Adjratou la concession provisoire des lots numéros 429, 430, 431 et 432, îlot n°43, du lotissement dit Yopougon Agbayaté « Santé » ;

-l’arrêté n°07-310/MCUH/DDH/SDPAA/SAC du 31 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Bagayan Adjratou la concession provisoire de l’îlot n°45, du lotissement dit Yopougon Agbayaté « Santé » ;

-le certificat de propriété n°02002326 du 6 mars 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, portant sur l’îlot n°43, du lotissement dit Yopougon Agbayaté « Santé » ;

- le certificat de propriété n°02002327 du 6 mars 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, portant sur le terrain urbain formant l’îlot n°45, du lotissement dit Yopougon Agbayaté « Santé » ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu  les réquisitions écrites déposées le 20 avril 2015 par le Ministère Public au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu  les  pièces desquelles il résulte que la requête, le 10  décembre 2014 et le rapport, le 31 mars 2015 ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II et au Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement  et du Timbre, qui n’ont pas produit d’écritures malgré des lettres de mise en demeure du 26 janvier 2015 ; 

Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 mars 2015 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu  les observations après rapport déposées les 28 avril et 10 juin 2015 par madame Bagayan Adjratou, bénéficiaire des actes attaqués, tendant à l’irrecevabilité du recours ou à son rejet ;

Vu  les observations après rapport et le mémoire en défense déposés les 10 avril et 16 juillet 2015 par les requérants, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu le mémoire déposé le 19 août 2015 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, tendant au rejet de la requête ;

Vu le procès-verbal de mise en état du 15 février 2016 ;

Vu  la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

         Considérant qu’en application de l’arrêté n°3903/MCU/DU/SDAF du 5 avril 2005 portant déclassement et morcellement de l’ilot n°43, du lotissement de Yopougon Santé, initialement réservé au cimetière, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, par lettre n°13904/MCU/DDU/ SDPAA/KS/DA du 19 septembre 2005, le lot n°429, îlot n°43, à la famille Atchado d’Abobo-Doumé et, par lettre n°13918/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du même jour, le lot n°442, îlot n°45, à monsieur Djiragbou Faustin ;

            Que  la famille Atchado d’Abobo-Doumé et monsieur Djiragbou Faustin  se sont trouvés confrontés à madame Bagayan Adjratou, titulaire du certificat de propriété n°02002326 du 6 mars 2009, afférent aux lots numéros 429, 430, 431 et 432, îlot n°43, du lotissement dit Yopougon Agbayaté « Santé », délivré à la suite de l’arrêté de concession provisoire n°07-0309/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 31 octobre 2007 et du certificat de propriété n°02002327 du 6 mars 2009 relatif à l’îlot n°45, du même lotissement, consécutif à l’arrêté n°07-310/MCUH/DDU du 31 octobre 2007 ;

            Qu’estimant ces arrêtés de concession provisoire et certificats de propriété entachés d’irrégularité, messieurs Djiragbou Faustin et N’Gba Etienne Adja Attiepo et les membres de la famille Atchado d’Abobo-Doumé ont, par requête du 8 août 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après  avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 18 février 2014 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que madame Bagayan Adjratou soutient que « les recours formés par les sieurs Abeto Remi, Tchepo Joachim, Djiragbou Faustin et autres » sont irrecevables pour tardiveté, pour être intervenus plus de six ans après la publication au Journal Officiel des actes attaqués et plus de trois ans après que les requérants ont eu connaissance de leur existence dans le courant du mois de février 2013, à l’occasion d’un procès qui a donné lieu au jugement n°20 du 09 janvier 2014 du Tribunal de Première Instance de Yopougon ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le litige tranché par le jugement n°20 du 9 janvier 2014 du Tribunal de Première Instance de Yopougon opposait madame Bagayan Adjratou  à messieurs Ehouo Akossi André et Doro Affran René; que ni messieurs Djiragbou Faustin et N’Gba Etienne Adja Attiepo, ni la famille Atchado d’Abobo-Doumé n’étaient parties à ce procès; qu’il s’ensuit qu’il ne peut leur être opposé le moyen selon lequel ils ont eu connaissance des actes attaqués à l’occasion de ce procès;

            Considérant qu’il résulte également des pièces du dossier que les deux certificats de propriété attaqués ont été publiés au Journal Officiel les 26 juin et 11 juillet 2014, alors que, depuis le 18 février 2014, les requérants avaient  déposé leur recours administratif préalable ; que cette publication, postérieure au recours administratif préalable, ne peut être invoquée à bon droit au soutien de l’exception d’irrecevabilité soulevée par madame Bagayan Adjratou ; qu’en conséquence, la requête de messieurs Djiragbou Faustin, N’Gba Etienne Adja Attiepo et des membres de la famille Atchado d’Abobo-Doumé est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

Sur le fond

            Considérant que les lettres du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du 19 septembre 2005 attribuant respectivement le lot n°442, îlot 45, à monsieur Djiragbou Faustin et le lot n°429, îlot 43, à la famille Atchado d’Abobo-Doumé, situés à Yopougon Santé, font référence à l’arrêté n°03903/MCU/DU/SDAF  du 5 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement de l’îlot 43, du lotissement de Yopougon Santé  ;

            Considérant que, par contre, les actes délivrés à madame Bagayan Adjratou concernent un lotissement dit Yopougon Agbayaté « Santé » ; que celle-ci a produit un arrêté n°1089 du 29 novembre 1991 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement de Yopougon Santé ; qu’au cours de la mise en état du 15 février 2016, madame Bagayan Adjratou n’a produit aucun document pour rapporter la preuve de l’existence du lotissement dénommé Yopougon Agbayaté « Santé » ; qu’ainsi, les actes dont elle se prévaut manquent de base légale et encourent annulation ;

DECIDE

Article 1er :  La requête de messieurs Djiragbou Faustin, N’Gba Etienne Adja Attiepo et des membres de la famille  Atchado  d’Abobo-Doumé   enregistrée, le 8 août 2014, sous le n°2014-144 REP est recevable    et bien fondée ;

Article 2 : sont annulés :

      - l’arrêté n°07-309/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 31 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Bagayan Adjratou la concession provisoire des lots numéros 429, 430, 431 et 432, îlot n°43, de Yopougon Agbayaté « Santé » ; 

      - l’arrêté n°07-310/MCUH/DDH/SDPAA/SAC du 31 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Bagayan Adjratou la concession provisoire de l’îlot n°45 de Yopougon Agbayaté « Santé » ; 

      - le certificat de propriété  n°02002326 délivré le 6 mars 2009 à madame Bagayan Adjratou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur l’îlot n°43, situé à Yopougon Agbayaté « Santé » ;

      - le certificat de propriété n°02002327 délivré le 6 mars 2009 à madame Bagayan Adjratou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur l’îlot n°43, situé à Yopougon Agbayaté « Santé » ;

Article 3 : La radiation du livre foncier de toutes les mentions afférentes aux certificats de propriété foncière annulés est ordonnée; 

Article 4 :   Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation,  Président ;  ZALO  Léon  Désiré, Conseiller-Rapporteur ;  N’GORAN
Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER