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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 100 du 25/05/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-105 REP DU 19 MAI 2015

 

ARRET N° 100

LAVRITCHE JEAN-MARIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-105 REP, par laquelle  monsieur LAVRITCHE Jean-Marie, chef du village de Sassako, sous-préfecture de Jacqueville, ayant domicile élu à la Société Civile Professionnelle d’Avocats OUATTARA et BILE, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Treichville, Angle Avenue 8, rue 38, immeuble « NANAN YAMOUSSO », Escalier 1, « SHELL », 1er étage, porte 143, 01 BP 4496 Abidjan 01, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêtés n°14-1276/MCLAU/DGUF/DU/SDAF et n°14-1274/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 21 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation des projets d’aménagement d’ADOUKRO TRANCHE I et d’ADOUKRO TRANCHE II ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu  les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 22 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, déposé le 26 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité, et au subsidiaire, au rejet de la requête ;

Vu  le mémoire en réplique déposé le 30 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par monsieur Edouard ODA, Président de la Mutuelle des Filles et Fils d’Adoukro (M.U.F.A) et tendant au principal, à l’irrecevabilité et au subsidiaire, au rejet de la requête ;

Vu  les observations après rapport du requérant et du Maire de la Commune de Jacqueville, déposées le 14 mai 2016 et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu  les observations après rapport de monsieur Edouard ODA, Président de la Mutuelle des Filles et Fils d’Adoukro (M.U.F.A.), déposées le 6 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, modifié par le décret n°  2014-25 du 22 janvier 2014 ;

Vu la loi n° 94-440 du 16  août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

         Considérant que, par arrêtés n° 14-1273/MCLAU/DGUF/DU/SDAF et 14-1274/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 21 novembre 2014 publiés au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire du jeudi 11 décembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé les projets d’aménagement dénommés ADOUKRO I et ADOUKRO II ;

           Qu’estimant ces décisions entachées d’illégalité, monsieur LAVRITCHE Jean-Marie, chef du village de Sassako a, par requête du 19 mai 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 4 décembre 2014, rejeté le 17 mars 2015 ;

           Considérant que le requérant affirme que les actes attaqués encourent annulation, au motif qu’ils sont intervenus en violation des dispositions du décret n° 95-520 du 5 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes, en ce que ces actes sont intervenus sans l’avis favorable de la commission consultative de la Commune requis en la matière, et malgré les soixante quinze oppositions enregistrées au cours de l’enquête de commodo et incommodo initiée par le Maire de la Commune de Jacqueville qui, d’ailleurs, avait décidé de faire suspendre le projet dont il s’agit ;
            Considérant que le requérant soutient par ailleurs, que les deux arrêtés attaqués sont illégaux, au motif qu’ils n’ont pas été précédés de la purge des droits coutumiers détenus par les ressortissants de Sassako sur les terres visées par les projets litigieux ;
            Mais considérant qu’en application de l’article 6 du décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 qui a succédé au décret n° 96-884 du 25 octobre 1996, « la purge des droits coutumiers détenus sur les sols donne lieu, pour les détenteurs de ces droits, à compensation, en numéraires ou en nature, et à indemnisation » ;
            Que selon l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême, « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours de pleine juridiction » ;
            Considérant en conséquence, qu’en application des dispositions légales susvisées, l’indemnisation due en raison des droits coutumiers ne peut être évoquée devant le juge de la légalité ; qu’il s’agit d’une matière relevant de la compétence du juge du plein contentieux ;

           Que le moyen d’annulation tenant au défaut de purge des droits coutumiers doit être déclaré irrecevable ;

            Considérant au surplus, que l’administration n’est pas liée par les conclusions de l’enquête de commodo et incommodo ;
            Que, d’ailleurs, contrairement aux affirmations du requérant, et ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, les actes attaqués ont été précédés de l’avis favorable du Maire de la Commune de Jacqueville, selon un courrier du 8 mai 2012 adressé par celui-ci au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; que cela est confirmé par le procès-verbal d’audition du 19 novembre 2015 dressé par Maître ADJO Pierre, huissier de justice ;
            Considérant que le moyen tiré du manque de base légale tenant au défaut d’avis favorable du Maire de la Commune de Jacqueville et à l’irrégularité de l’enquête de commodo et incommodo n’est pas fondé ;
            Qu’en conséquence, la requête de monsieur LAVRITCHE Jean-Marie ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :  La requête de monsieur LAVRITCHE Jean-Marie, enregistrée le 19 mai 2015 sous le n° 2015-105 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême est mal fondée ;

Article 2 : Elle est rejetée ;

 Article 3 :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge du requérant ;

Article 4 :     Une  expédition  du présent arrêt  sera  transmise  au  Procureur   Général Près la Cour Suprême, au Ministre de  la Construction, du Logement,  de  l’Assainissement  et  de  l’Urbanisme et au Ministre de l’Etat, Ministre de l’Intérieur ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER