Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 100 du 25/05/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-105 REP DU 19 MAI 2015 |
ARRET N° 100 |
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LAVRITCHE JEAN-MARIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-105 REP, par laquelle monsieur LAVRITCHE Jean-Marie, chef du village de Sassako, sous-préfecture de Jacqueville, ayant domicile élu à la Société Civile Professionnelle d’Avocats OUATTARA et BILE, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Treichville, Angle Avenue 8, rue 38, immeuble « NANAN YAMOUSSO », Escalier 1, « SHELL », 1er étage, porte 143, 01 BP 4496 Abidjan 01, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêtés n°14-1276/MCLAU/DGUF/DU/SDAF et n°14-1274/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 21 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation des projets d’aménagement d’ADOUKRO TRANCHE I et d’ADOUKRO TRANCHE II ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 22 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, déposé le 26 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité, et au subsidiaire, au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique déposé le 30 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par monsieur Edouard ODA, Président de la Mutuelle des Filles et Fils d’Adoukro (M.U.F.A) et tendant au principal, à l’irrecevabilité et au subsidiaire, au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du requérant et du Maire de la Commune de Jacqueville, déposées le 14 mai 2016 et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations après rapport de monsieur Edouard ODA, Président de la Mutuelle des Filles et Fils d’Adoukro (M.U.F.A.), déposées le 6 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, modifié par le décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêtés n° 14-1273/MCLAU/DGUF/DU/SDAF et 14-1274/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 21 novembre 2014 publiés au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire du jeudi 11 décembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé les projets d’aménagement dénommés ADOUKRO I et ADOUKRO II ; Qu’estimant ces décisions entachées d’illégalité, monsieur LAVRITCHE Jean-Marie, chef du village de Sassako a, par requête du 19 mai 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 4 décembre 2014, rejeté le 17 mars 2015 ; Considérant que le requérant affirme que les actes attaqués encourent annulation, au motif qu’ils sont intervenus en violation des dispositions du décret n° 95-520 du 5 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes, en ce que ces actes sont intervenus sans l’avis favorable de la commission consultative de la Commune requis en la matière, et malgré les soixante quinze oppositions enregistrées au cours de l’enquête de commodo et incommodo initiée par le Maire de la Commune de Jacqueville qui, d’ailleurs, avait décidé de faire suspendre le projet dont il s’agit ; Que le moyen d’annulation tenant au défaut de purge des droits coutumiers doit être déclaré irrecevable ; Considérant au surplus, que l’administration n’est pas liée par les conclusions de l’enquête de commodo et incommodo ; DECIDE Article 1er : La requête de monsieur LAVRITCHE Jean-Marie, enregistrée le 19 mai 2015 sous le n° 2015-105 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême est mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Etat, Ministre de l’Intérieur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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