Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 121 du 29/06/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-330 FR/AD DU 26 JUIN 2015 |
ARRET N° 121 |
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AMONDJI DJONGON CLAUDE C/ ARRET N° 129 DU 28 MAI 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DES FORMATIONS REUNIES DU 29 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-330 FR/AD, par laquelle monsieur Amondji Djongon Claude, ayant élu domicile au Cabinet Konaté et Associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 12, Ancienne Route de Bingerville, Rue B32 (Lycée Technique) Vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, Tél : 22 44 60 14 / 22 44 70 80, Fax : 22 49 01 85, sollicite, des Formations Réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêt n°129 du 28 mai 2015, rendu par la Chambre Administrative qui a rejeté la requête n°2014-149 REP du 19 août 2014 de monsieur Amondji Djongon Claude, agissant es-qualité du chef de village d’Abobo-Baoulé ; Vu l’ordonnance de renvoi n°22/2015/CS/SG du 21 octobre 2015 du Président de la Cour Suprême renvoyant les causes et les parties devant les Formations Réunies de la Chambre Administrative ; Vu l’arrêt attaqué (n°129 du 28 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 18 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 24 novembre 2015, et le rapport le 04 mai 2016, ont été transmis au Ministre en charge de la Construction qui n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense du chef du village de Djorogobité II, parvenu le 23 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil la SCPA AKRE et KOUYATE et tendant au principal, à déclarer la requête irrecevable et au subsidiaire, à la rejeter; Vu la notification du rapport, le 04 mai 2016, au Ministère Public qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le requérant, à qui le rapport a été notifié le 04 mai 2016, par le canal de son Conseil le cabinet Konaté et Associés, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, sur saisine de Monsieur Amondji Djongon Claude, chef du village d’Abobo-Baoulé, d’une requête en annulation pour excès de pouvoir dirigée contre le courrier n°099A/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n°129 du 27 mai 2015, rejeté comme mal fondée ladite requête, au motif que « les villages d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité II sont des entités administratives distinctes, avec des chefs nommés par arrêtés préfectoraux… ; qu’en précisant que le chef de chaque communauté villageoise est seul habilité à délivrer des attestations d’attribution sur les lots de son village, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme n’a commis aucune illégalité » ; Qu’estimant que, d’une part, la décision de la Chambre Administrative méconnaît les droits acquis du village d’Abobo-Baoulé et d’autre part, que cette décision est susceptible de créer des troubles dans la gestion des affaires du village, monsieur Amondji Djongon Claude a, le 26 juin 2015, saisi les Formations Réunies aux fins de casser et d’annuler l’arrêt n°129 du 28 mai 2015 ; Considérant que monsieur Amondji Djongon Claude, pour justifier la saisine des Formations Réunies de la Chambre Administrative, soutient que la décision entreprise a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil et est insuffisamment motivée ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête de monsieur Amondji Djongon Claude est dirigée contre un arrêt rendu en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême, qui organise la procédure de saisine des formations réunies, ne concerne que la procédure de cassation devant la Chambre Administrative ; qu’ainsi, la requête n°2015-330 FR/AD du 26 juin 2015, tendant à voir les Formations Réunies statuer sur un arrêt rendu en matière de recours pour excès de pouvoir, doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n°2015-330 FR/AD de monsieur Amondji Djongon Claude aux fins de saisine des Formations Réunies de la Chambre Administrative est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique des Formations Réunies du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, N’GORAN Theckly Yves, GAUDJI K. Joseph, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, ZUNON SERI Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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