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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 122 du 29/06/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES - N° 2015-053 REP DU 06 MARS 2015 N° 2015-110 REP DU 26 MAI 2015 N° 2015-113 REP DU 26 MAI 2015

 

ARRET N° 122

DIALLO YACINE IDRISS ET AUTRES C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - AGEF

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       les   requêtes n° 2015-053 REP, n° 2015-110 REP et n° 2015-113 REP,    enregistrées respectivement le 6 mars et le 26 mai 2015 au Secrétariat         Général de la Cour Suprême, par lesquelles messieurs Diallo Yacine          Idriss, Bilé Diemeleou Amon Gabriel et l’ONG Santé +, ayant pour     Conseil, Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y        demeurant, Abidjan, Les Deux-Plateaux, Angré, immeuble B.I.C.I.C.I.            boulevard Latrille, 1er étage 17 BP 859 Abidjan 17, Tel. 22 52 54 20, fax.    22 52 53 98, courriel : fahmande@yahoo.fr, sollicitent de la Chambre             Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de          pouvoir des arrêtés :

- n° 14-0004 du 25 juin 2014 portant annulation de l’arrêté n° 14-0003 du 13 février 2014 portant déclassement du lot 465 de l’îlot 28, de l’îlot 39, des lots 579 et 603 de l’îlot 41 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ;

- n° 14-0002 du 19 septembre 2014 portant annulation de l’arrêté  n° 14-1842 du 11 juin 2014 accordant à l’ONG Santé + la concession définitive de l’îlot n° 39 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ;

- n° 14-0003 du 19 septembre 2014 portant annulation de l’arrêté n° 14-1841 du 11 juin 2014 accordant à monsieur Diallo Yacine Idriss la concession définitive du lot n°603, îlot 41 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces fournies au dossier ;

Vu  les réquisitions de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 24 février, 22 avril et 11 mai 2016 et tendant à l’annulation des décisions attaquées ;

 Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 novembre 2015 à la Chambre Administrative et tendant à déclarer les requêtes irrecevables, sinon à les rejeter au fond ;

Vu   les mémoires en réplique de l’AGEF, enregistrés le 12 novembre 2015 et le 5 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et au subsidiaire, à leur  rejet ; 

Vu  les observations de la société BATIMAX SA, enregistrées le 10 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu  les conclusions en réplique de l’ONG Santé +, de monsieur Diallo Yacine Idriss, de monsieur Bilé Diemeleou Amon Gabriel et de monsieur Gueret Charles René Pierre, déposées le 12 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet des moyens en défense et à l’annulation des actes attaqués ;

Vu  les observations après rapport de monsieur Vidjanagni Dossou Antoine, enregistrées le 24 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la jonction des différentes requêtes et à leur rejet et à la rétractation de l’arrêt n°76 du 25 mars 2015 rendu par la Chambre Administrative ;

Vu les observations après rapport de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF), enregistrées le 25 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant aux mêmes fins que ses mémoires en réplique du 12 novembre 2015 et 5 janvier 2016 ;

Vu   les observations après rapport de messieurs Diallo Yacine Idriss, Bilé Diemeleou Amon Gabriel, Gueret Charles René Pierre et l’ONG Santé +, enregistrées le 7 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au mêmes fins que les requêtes introductives d’instance ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

         Considérant qu’à la demande de la société BATIMAX, avec l’appui de la Mairie de Cocody, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par l’arrêté  n° 14-003 du 13 février 2014, a déclassé en lots affectés à l’habitation  divers lots du lotissement de la Riviera IV complémentaire, initialement destinés à des équipements publics ; que, par suite de ce déclassement, messieurs Diallo Yacine Idriss, Gueret Charles René Pierre et l’ONG Santé + ont obtenu l’attribution de certains des lots par divers arrêtés de concession définitive du 11 juin 2014 ; que, dans l’attente de son arrêté de concession définitive, monsieur Bilé Diemeleou Amon Gabriel a obtenu l’attestation domaniale n°03-240 du 24 février 2014 ;

            Considérant cependant, qu’au motif que l’arrêté de déclassement n° 14-003 du 13 février 2014 qui a permis l’attribution des lots a été pris en méconnaissance de l’acte de vente du 17 août 2012 établi au profit de monsieur Vidjanagni Dossou, le Ministre de la Construction, après avoir rapporté cet arrêté du 13 février 2014 par l’arrêté n°14-0004 du 25 juin 2014, a annulé les divers arrêtés de concession définitive délivrés à messieurs Diallo Yacine Idriss, Gueret Charles René Pierre et l’ONG Santé + ;

            Qu’estimant illégales tant l’annulation de l’arrêté de déclassement que l’annulation  des arrêtés de concession définitive établis à leur profit, les requérants, après leurs recours gracieux des 11 septembre et 27 novembre 2014 demeurés sans suite, ont, les 6 mars et 26 mai 2015, saisi la Chambre Administrative de requêtes en annulation pour excès de pouvoir ;

SUR LA JONCTION

            Considérant que les diverses requêtes portées devant la Chambre Administrative se rapportent à la même parcelle de terrain dont le déclassement a été annulé par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y statuer par une même et seule décision ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il ressort de la loi sur la Cour Suprême que le recours pour excès de pouvoir doit être obligatoirement précédé d’un recours administratif préalable ; qu’il résulte dudit texte et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, doit être exercé dans le délai de deux mois suivant la notification ou la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant, en l’espèce, que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et l’AGEF affirment que le recours gracieux du 11 septembre dirigé contre l’arrêté n°14-0004 du 25 juin 2014 et les recours gracieux du 27 novembre 2014, initiés contre les arrêtés d’annulation des arrêtés de concession définitive, encourent la forclusion pour être intervenus plus de deux mois après la connaissance acquise le 1er juillet 2014 des décisions attaquées dans le cadre de l’instance pénale ;

            Considérant,  cependant, que ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu’il résulte des ordonnances de référés n°4530 du 11 août 2014 et n°4719 du 15 septembre 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, relatives au litige opposant monsieur Diallo Yacine Idriss et l’AGEF sur le lot n°603 de l’îlot 41, rendues à la suite des audiences des 11 août et 8 septembre 2014, que les requérants n’avaient pas connaissance des décisions attaquées qui n’ont pas été produites ;

            Que, dès lors, les recours en annulation pour excès de pouvoir des 6 mars et 26 mai 2015 doivent être regardés comme conformes aux conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

SUR LE  FOND

            Considérant que l’article 5.5 de la convention de concession d’aménagement n° 001/2004 du 8 février 2005 conclue entre l’Etat et l’AGEF dispose que « Les parcelles viabilisées ne revenant ni au domaine public ni au domaine privé de l’Etat ou de la Commune pour les besoins de celui-ci (celle-ci), font l’objet de cession, par le concessionnaire à des personnes publiques ou privées… » ; que ce texte a entendu exclure de l’assiette des lots librement cessibles par l’AGEF les parcelles de terrains relevant du domaine public et celles réservées aux besoins de la commune ou de l’Etat, notamment les parcelles affectées à des équipements publics ;

            Considérant que, par arrêté n°03540 du 8 janvier 2002 portant approbation du plan de lotissement de la Riviera IV Golf Complémentaire , l’îlot 27, le lot n°465 de l’îlot 28, l’îlot 31, les lots n°510 et 511 de l’îlot 33, les îlots 34, 37 et 39, les lots n°579 et 603 de l’îlot 41 ont été affectés à des équipements ; qu’ainsi, ces lots ne pouvaient faire l’objet de cession sans un déclassement préalable ; qu’au surplus, l’AGEF ne conteste pas avoir formulé auprès de la Mairie de Cocody, suivant courrier n° 001247 AGEF/DG/DT/BC/OY/2013 du 20 septembre 2013, une demande de déclassement du lot n°579 ;

            Considérant, en tout état de cause, qu’un acte réglementaire créateur de droits ne peut faire l’objet de retrait qu’à la double condition de son illégalité et que le retrait intervienne dans le délai de deux  (2) mois du recours contentieux ; qu’il s’ensuit qu’en prononçant, par arrêté n° 14-0004 du 25 juin 2014, l’annulation de l’arrêté de déclassement n° 14-0003 du 13 février 2014, sur le fondement duquel des titres de propriété définitifs ont été délivrés à des tiers, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, manifestement, agi en violation de cette règle jurisprudentielle ; que, dès lors, l’arrêté n° 14-0004 du 25 juin 2014 attaqué encourt annulation ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation tant de l’arrêté n° 14-0004 du 25 juin 2014 que des divers arrêtés du Ministre qui portent atteinte à leur droit de propriété acquis sur les lots litigieux ; qu’il convient de faire droit à leurs demandes ;

DECIDE

Article 1er :  Les  requêtes  n° 2015-053 REP, n° 2015-110 REP  et  n° 2015-113   REP  de  messieurs Diallo Yacine Idriss, BILE  Diemeleou  Gueret Charles René Pierre et l’ONG Santé + sont recevables et bien   fondées ;

Article 2 : Les arrêtés :

    - n° 14-0004 du 25 juin 2014 portant annulation de l’arrêté n° 14-0003 du 13 février 2014 portant déclassement du lot 465 de l’îlot 28, de l’îlot 39, des lots 579 et 603 de l’îlot 41 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ;

    - n° 14-0002 du 19 septembre 2014 portant annulation de l’arrêté  n° 14-1842 du 11 juin 2014 accordant à l’ONG Santé + la concession définitive de l’îlot n° 39 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ;

    - n° 14-0003 du 19 septembre 2014 portant annulation de l’arrêté n° 14-1841 du 11 juin 2014 accordant à monsieur Diallo Yacine  Idriss la concession définitive du lot n°603, îlot 41 du lotissement  de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ; 

sont annulés ;

Article 3 :  Les arrêtés :

     -  n° 14-0003 du 13 février 2014 portant déclassement du lot 465 de  l’îlot  28,  de  l’îlot  39,  des  lots  579  et  603  de  l’îlot  41 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ;

   -  n° 14-1842 du 11 juin 2014 accordant à l’ONG Santé + la concession définitive de l’îlot n° 39 du lotissement de la Riviera        IV Extension Golf Complémentaire ;

    -  l’arrêté n° 14-1841 du 11 juin 2014 accordant à monsieur Diallo Yacine Idriss la concession définitive du lot n°603, îlot 41 du  lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ;
retrouvent leurs pleins et entiers effets ;

Article 4 :    Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :   Une expédition  du  présent  arrêt  sera transmise  au  Ministre  de    l’Economie et des Finances, au  Ministre de  la  Construction et de l’Urbanisme  et  au  Conservateur  de la Propriété Foncière et des   Hypothèques de la Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; KOBO Pierre-Claver, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER