Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 127 du 29/06/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2013-025 REP DU 18 MARS 2013 |
ARRET N° 127 |
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AKAHOMO BOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-025 REP, par laquelle monsieur AKAHOMO Boua, planteur, ayant pour Conseil Maître SORO Navoun Drissa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Lycée Technique, près de la pharmacie du Lycée Technique, 04 BP 238 Abidjan 04, tel : 22 44 68 09/ 02 72 84 63, fax : 22 44 68 10, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir : - de la lettre n° 3071/MCU/SDU du 1er décembre 1998 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution, avec promesse de bail emphytéotique à la société « Les marines de BABIHANA » d’un terrain de 14 008 m2, sis à Assinie Mafia (Sous-préfecture d’Adiaké) ; - de l’arrêté n° 00946/MCU/SDU du 27 avril 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique d’un terrain de 14 008 m2, à la société « Les marines de BABIHANA » sis en zone touristique d’Assinie Mafia, objet du titre foncier n° 239 de la circonscription foncière d’Assinie ; - de l’acte de bail emphytéotique n°03856/MCU/SDU du 24 décembre 2002 conclu entre le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur PERRES Francis ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du 07 mars 2014 du Parquet Général près la Cour Suprême, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nul et de nul effet les décisions attaquées ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête le 10 juillet 2013, et le rapport, le 1er juin 2016 ont été notifiées, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de Maître Michel Bouah-KAMON, Conseil de la société « Les marines de Babihana », parvenu à la Chambre Administrative le 29 août 2013 et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le 1er juin 2016, le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le décret n° 72-488 du 11 juillet 1972 portant règlementation des établissements de Tourisme ; Vu le décret n° 74-136 du 12 avril 1974 fixant la procédure et les conditions d’attribution des terrains domaniaux destinés à la promotion touristique ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur AKAHOMO Boua a, par acte notarié du 29 avril 1997 dénommé bail rural, donné en location, pour une période de trente (30) ans, à monsieur PERRES Francis et Madame PERRIN Annie Michelle, une parcelle de terrain de 9 640 mètres carrés, située à sept kilomètres d’Assinie ; qu’il a loué également à ces derniers une autre parcelle de terrain d’une superficie de 4 200 mètres carrés sise dans le périmètre du village de Babihana, suivant un acte sous-seing privé du 18 août 2008 ; Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, par la lettre n° 3071/MCU/SDU du 1er décembre 1998 , puis concédé, par arrêté n° 00946/MCU/SDU du 27 avril 2001, une parcelle de terrain de 14 008 mètres carrés à la société « Les marines de Babihana », dont monsieur PERRES Francis est le représentant ; qu’il a consenti à ce dernier le bail emphytéotique n° 03856/MCU/SDU du 24 décembre 2002 portant sur l’ensemble des parcelles susvisées, objet du titre foncier n° 239 d’Assinie ; Qu’estimant ces actes illégaux, monsieur AKAHOMO Boua, après un recours gracieux adressé le 21 novembre 2012 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et demeuré sans suite, a, le 18 mars 2013, saisi la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 » ; Considérant qu’en introduisant le recours juridictionnel dès le 18 mars 2013 alors qu’il a formé le recours gracieux le 21 novembre 2012, monsieur AKAHOMO Boua a agi prématurément et a ainsi méconnu les dispositions légales susvisées ; Qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2013-025 REP du 18 mars 2013 présentée par monsieur AKAHOMO Boua est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, et de l’Urbanisme et au Ministre du Tourisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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