Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 128 du 29/06/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2013-149 REP DU 03 DECEMBRE 2013 |
ARRET N° 128 |
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BELLO DEZA C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-149 REP, par laquelle monsieur BELLO DEZA, ayant élu domicile en sa propre demeure, numéros de cellulaire 07 54 04 52 / 05 68 79 68, 22 B.P 378 Abidjan 22, a formé un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 0401212961/MFPRA/DGFP/ DGPCEPPREP/SD-PRP du 31 décembre 2012 du Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative portant son admission à la retraite et sa radiation des effectifs de la Fonction Publique ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 22 janvier 2016 au Parquet Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du 16 février 2016 du Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations, après rapport du 09 mai 2016, du requérant tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations, après rapport du 17 mai 2016, du Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 1er juin 2016 au Ministère Public qui n’a pas déposé d’observations ; Vu le procès-verbal du 02 juin 2016 de mise en état du dossier ; Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique ; Vu la loi 93-607 du 02 juillet 1993, portant modalités communes d’application du statut général de la Fonction Publique ; Vu le décret 2009-35 du 12 février 2009 portant fixation de la limite d’âge statutaire de départ à la retraite de certaines catégories de personnels civils de l’Etat régis par le statut général de la Fonction Publique ; Vu le décret n° 2012-652 du 11 juillet 2012 portant fixation de la limite d’âge statutaire de départ à la retraite des personnels civils de l’Etat régis par le statut général de la Fonction Publique ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que monsieur BELLO DEZA (matricule 094638 Y), Administrateur du Travail et des Lois Sociales, a été informé, par lettre n° 0083/MFPRA/DGFP/DPRPCE du 08 juillet 2010 du Directeur des pensions et risques professionnels, qu’il est admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 31 décembre 2011 ; qu’un certificat de cessation définitive d’activités n° 34/MFPRA/DAAF/SDP du 06 janvier 2012 lui a été délivré par le Directeur des Ressources Humaines du Ministère en charge de la Fonction Publique et de l’Emploi, à compter du 31 décembre 2011 ; que, cependant, au motif que monsieur BELLO DEZA est né le 15 juin 1951, par arrêté n° 0401212961/MFPRA/DGFP/DGPCEPPREP/SD-PRP du 31 décembre 2012, le Ministre en charge de la Fonction Publique a retenu, le concernant, la date du 1er juillet 2011 plutôt que celle du 31 décembre 2011 indiquée par le certificat de cessation définitive d’activité précité et date à laquelle, il est effectivement parti à la retraite avec pour conséquence le remboursement des six derniers mois de salaire de l’année 2011 indûment perçu ; Qu’estimant l’arrêté ministériel illégal, monsieur BELLO DEZA a saisi, le 17 septembre 2013, le Ministre en charge de la Fonction Publique, d’un recours gracieux rejeté le 17 octobre 2013 ; qu’ainsi, le 03 décembre 2013, il a saisi la Chambre administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté précité du Ministre en charge de la Fonction Publique ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur BELLO DEZA est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; AU FOND Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et de la mise en état, que le requérant est né en 1951, comme l’indique l’extrait d’acte de naissance n°1824 du 02 décembre 1958 du registre des actes de l’Etat Civil pour l’année 1958 de la circonscription administrative de Lakota, ce qui a justifié que par lettre n° 0083/MFPRA/DGRP/DPRPCE du 08 juillet 2010, le Directeur des Pensions Civiles et des Risques Professionnels ait indiqué la date du 31 décembre 2011 comme celle de la mise à la retraite de monsieur BELLO DEZA ; que, cela a été confirmé par le certificat de cessation définitive d’activités n° 034/MFPRA/DAAF/SDP du 06 janvier 2012, pour compter du 31 décembre 2011, délivré par le Directeur des Ressources Humaines du Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative ; qu’en revanche, l’acte de naissance suivant lequel monsieur BELLO DEZA est né le 15 juin 1951 n’a pas été produit ; Qu’il s’ensuit que la décision par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative a mis le susnommé à la retraite et l’a radié des effectifs de la Fonction Publique, à compter du 1er juillet 2011, est entachée d’illégalité en ce qu’elle repose sur des faits matériellement inexacts et encourt en conséquence annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-149 REP du 03 décembre 2013 de monsieur BELLO DEZA est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 0401212961/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD-PRP du 31 décembre 2012 portant radiation de monsieur BELLO DEZA des effectifs de la Fonction Publique est annulé ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Ministre de l’Economie et des Finances ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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