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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 128 du 29/06/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2013-149 REP DU 03 DECEMBRE 2013

 

ARRET N° 128

BELLO DEZA C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-149 REP, par laquelle monsieur BELLO DEZA, ayant élu domicile en sa propre demeure, numéros de cellulaire 07 54 04 52 / 05 68 79 68, 22 B.P 378 Abidjan 22, a formé un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 0401212961/MFPRA/DGFP/ DGPCEPPREP/SD-PRP du 31 décembre 2012 du Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative portant son admission à la retraite et sa radiation des effectifs de la Fonction Publique ;

Vu  l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 22 janvier 2016 au Parquet Général  près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu le mémoire en défense du 16 février 2016 du Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  les observations, après rapport du 09 mai 2016, du requérant tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les observations, après rapport du 17 mai 2016, du Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 1er juin 2016 au Ministère Public qui n’a pas déposé d’observations ;  

Vu le procès-verbal du 02 juin 2016 de mise en état du dossier ;

Vu  la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique ;

Vu   la loi 93-607 du 02 juillet 1993, portant modalités communes d’application du statut général de la Fonction Publique ;

Vu  le décret 2009-35 du 12 février 2009 portant fixation de la limite d’âge statutaire de départ à la retraite de certaines catégories de personnels civils de l’Etat régis par le statut général de la Fonction Publique ;

Vu   le décret n° 2012-652 du 11 juillet 2012 portant fixation de la limite d’âge statutaire de départ à la retraite des personnels civils de l’Etat régis par le statut général de la Fonction Publique ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur BELLO DEZA (matricule 094638 Y), Administrateur du Travail et des Lois Sociales, a été informé, par lettre n° 0083/MFPRA/DGFP/DPRPCE du 08 juillet 2010 du Directeur des pensions et risques professionnels, qu’il est admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 31 décembre 2011 ; qu’un certificat de cessation définitive d’activités n° 34/MFPRA/DAAF/SDP du 06 janvier 2012 lui a été délivré par le Directeur des Ressources Humaines du Ministère en charge de la Fonction Publique et de l’Emploi, à compter du 31 décembre 2011 ; que, cependant, au motif que monsieur BELLO DEZA est né le 15 juin 1951, par arrêté n° 0401212961/MFPRA/DGFP/DGPCEPPREP/SD-PRP du 31 décembre 2012, le Ministre en charge de la Fonction Publique a retenu, le concernant, la date du 1er juillet 2011 plutôt que celle du 31 décembre 2011 indiquée  par  le certificat de cessation définitive d’activité précité et date à laquelle, il est effectivement parti à la retraite avec pour conséquence le remboursement des six derniers mois de salaire de l’année 2011 indûment perçu ;

            Qu’estimant l’arrêté ministériel illégal, monsieur BELLO DEZA a saisi, le 17 septembre 2013, le Ministre en charge de la Fonction Publique, d’un recours gracieux rejeté le 17 octobre 2013 ; qu’ainsi, le 03 décembre 2013, il a saisi  la Chambre administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté précité du Ministre en charge de la Fonction Publique ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur BELLO DEZA est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

AU FOND

         Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et de la mise en état, que le requérant est né en 1951, comme l’indique l’extrait d’acte de naissance n°1824 du 02 décembre 1958 du registre des actes de l’Etat Civil  pour l’année 1958 de la circonscription administrative de Lakota, ce qui a justifié que par lettre n° 0083/MFPRA/DGRP/DPRPCE du 08 juillet 2010, le Directeur des Pensions Civiles et des Risques Professionnels ait indiqué la date du 31 décembre 2011 comme celle de la mise à la retraite de monsieur BELLO DEZA ; que, cela a été confirmé par le certificat de cessation définitive d’activités n° 034/MFPRA/DAAF/SDP du 06 janvier 2012, pour compter du 31 décembre 2011, délivré par le Directeur des Ressources Humaines du Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative ; qu’en revanche, l’acte de naissance suivant lequel monsieur BELLO DEZA est né le 15 juin 1951 n’a pas été produit ;

           Qu’il s’ensuit que la décision par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative a mis le susnommé à la retraite et l’a radié des effectifs de la Fonction Publique, à compter du 1er juillet 2011, est entachée d’illégalité en ce qu’elle repose sur des faits matériellement inexacts et encourt en conséquence annulation ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2013-149 REP du 03 décembre 2013 de monsieur BELLO DEZA est recevable et bien fondée ;

Article 2 :  L’arrêté n° 0401212961/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD-PRP du 31 décembre 2012 portant radiation de monsieur BELLO DEZA des effectifs de la Fonction Publique est annulé ;

Article 3 :   Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Ministre de l’Economie et des Finances ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER