Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 132 du 29/06/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-144 REP DU 06 JUILLET 2015 |
ARRET N° 132 |
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ANEYE YABA CATHERINE FLORENCE EPOUSE AKA C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-144 REP, par laquelle madame ANEYE Yaba Catherine Florence épouse AKA, comptable, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Cocody cité des Arts, téléphone : 07 99 83 71, faisant élection de domicile en sa propre demeure, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre du 11 mars 2011 par laquelle le Préfet de Grand-Bassam a attribué à monsieur KONE Abel le lot n° 1373 B, îlot 149, d’une superficie de 500 m², du lotissement du quartier CAFOP ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand Bassam à qui la requête, le 22 janvier 2016 et le rapport, le 07 juin 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 07 juin 2016 au Ministère Public qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame ANEYE Yaba Catherine Florence épouse AKA, à qui le rapport a été notifié le 31 mai 2016, n’a pas déposé d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 191/P.GB-S du 31 mai 2006, le Préfet de Grand-Bassam a attribué le lot n° 1373 B, îlot 149 B du lotissement du quartier CAFOP, à madame ANEYE Yaba Catherine Florence épouse AKA ; qu’ayant appris que le même lot a été attribué à une tierce personne, madame ANEYE Yaba Catherine Florence épouse AKA, a, après vérification aux registres de la direction départementale du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme de Grand-Bassam, découvert le 04 décembre 2014, que ce lot a été effectivement réattribué à monsieur KONE Abel par lettre du 11 mars 2011 ; Qu’estimant que cette réattribution est irrégulière, madame ANEYE Yaba Catherine Florence épouse AKA, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 07 janvier 2015, resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de madame ANEYE Yaba Catherine Florence épouse AKA respecte les forme et délais légaux ; qu’il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Considérant que l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux dispose que «le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat» ; Considérant que l’application de cette disposition a été étendue par la jurisprudence aux lettres d’attribution, de sorte que toute décision de retrait d’un titre d’occupation d’un terrain doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée à l’attributaire défaillant ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la réattribution du lot litigieux n’a été précédée d’aucune mise en demeure de mettre en valeur ledit lot ; que madame ANEYE Yaba Catherine Florence épouse AKA n’a pas reçu de notification de l’annulation ou du retrait de sa lettre d’attribution ; Considérant que la réattribution faite dans ces conditions viole le texte susvisé et encourt annulation ; DECIDE Article 1er : La requête de madame ANEYE Yaba Catherine Florence épouse AKA enregistrée le 06 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-144 REP est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre d’attribution du 11 mars 2011 délivrée par le préfet de Grand-Bassam à monsieur KONE Abel est annulée ; Article 3 : La lettre d’attribution n° 191/P.GB-S du 31 mars 2006 délivrée à la requérante par le Préfet de Grand Bassam retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : Les frais sont à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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