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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 101 du 25/05/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-106 REP DU 05 JUIN 2014

 

ARRET N° 101

KITAN JEROME C/ PREFET DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 05 Juin 2014 sous le numéro 2014-106 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur KITAN Jérôme, ayant pour Conseil la SCPA ADJE-ASSI METAN, Avocats à la Cour, demeurant 59, Rue des Sambas, Indénié-Plateau, Résidence ‘’ LE TREFLE’’, 01 BP 1212 Abidjan 01, téléphone : 20 21 53 43/20 22 72 48/ 20 22 82 56, fax : 20215945, email : SCPASSILUC @ yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 890/PY/SG/DOM du 08 Novembre 2013 portant annulation de la lettre n° 2113/PY/CAB/DOM du 15 Octobre 2010 par laquelle le Préfet de Yamoussoukro lui a attribué le lot n° 50, îlot 7D, sis au quartier 50 logements-extension de Yamoussoukro ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 11 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Région de Yamoussoukro et le représentant de l’Eglise du Christianisme Céleste de Yamoussoukro, qui ont reçu notification de la requête introductive d’instance le 17 novembre 2014, et du rapport, le 03 mai 2016, n’ont produit ni mémoire ni observations ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la SCPA ADJE-ASSI METAN, conseil de monsieur KITAN Jérôme, a reçu notification du rapport le 03 mai 2016 mais n’a pas déposé d’observations ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 890/PY/SG//DOM du 08 novembre 2013, le Préfet de Région de Yamoussoukro a annulé la lettre n° 2113/PY/CAB/DOM du 15 octobre 2010 attribuant à monsieur KITAN Jérôme le lot n° 50, îlot 78, d’une superficie de 600 m2, du lotissement 50 logements-extension de Yamoussoukro, aux motifs que, d’une part, « les recherches effectuées afin de trouver les documents permettant de connaître les conditions d’attribution de ce lot ont été infructueuses» et, d’autre part, que la procédure prévue par le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains n’a pas été respectée ;

            Qu’estimant que cette décision lui fait grief, monsieur KITAN Jérôme a, le 05 juin 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 décembre 2013 demeuré sans réponse ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur KITAN Jérôme remplit les conditions de forme et de délais exigées par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que l’acte administratif individuel, créateur de droits, ne peut être retiré qu’à la double condition que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois et que l’acte soit entaché d’illégalité ;

            Considérant qu’en l’espèce, la lettre n° 2113/PY/CAB/Dom du 15 octobre 2010 par laquelle, le Préfet de Région de Yamoussoukro a attribué le lot n° 50, îlot 7 b, du quartier des 50 logements-extension de Yamoussoukro à monsieur KITAN Jérôme, a créé des droits au bénéfice de celui-ci ;

            Qu’en annulant cette lettre d’attribution du 15 octobre 2010 par la décision n° 890/PY/SG/Dom du 08 novembre 2013, le Préfet de Région de Yamoussoukro a agi manifestement hors délai, violant ainsi la règle susvisée ;

            Qu’il s’ensuit, dès lors, que la lettre n° 890/PY/SG//DOM du 08 novembre 2013 du Préfet de Région de Yamoussoukro encourt annulation ;
 

D E C I D E 

Article 1er:  La  requête  n° 2014-106  REP du  05  juin  2014  de  monsieur  KITAN Jérôme est recevable et fondée ;

Article 2 :   La  lettre  n° 890/PY/SG/Dom  du  08  novembre  2013  du Préfet de Région de Yamoussoukro est annulée ;

Article 3 :   La lettre d’attribution n° 21-13/PY/CAB/Dom du 15 octobre 2010 du Préfet de Région de Yamoussoukro retrouve son plein et entier effet ; 

Article 4 :   Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :  Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général   près   la   Cour   Suprême   et   au   Préfet  de  Région  de Yamoussoukro ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER