Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 102 du 25/05/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-404 RET DU 31 JUILLET 2015 |
ARRET N° 102 |
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AMONDJI DJONGON CLAUDE C/ ARRET N° 129 DU 27 MAI 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-404 RET, par laquelle monsieur AMONDJI Djongon Claude, chef du village d’Abobo-Baoulé, ayant élu domicile au cabinet KONATE et associés, Avocats à la Cour, demeurant 12, Ancienne route de Bingerville, Rue B 32, Lycée Technique, Vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, tel : 22 44 60 14/22 44 70 80 , fax : 24 49 01 85, sollicite la rétractation de l’arrêt numéro 129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a rejeté son recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, modifiant « la situation juridique des parcelles de terre appartenant à la Communauté villageoise d’Abobo-Baoulé » ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 19 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur MINKAN Assi Joseph, chef du village de Djorogobité II, parvenu le 22 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la demande en rétractation ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 08 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le 29 avril 2016, le rapport a été notifié à la SCPA AKRE et KOUYATE, Conseil de monsieur MINKAN Assi Joseph et le 03 mai 2016 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ainsi qu’au Cabinet KONATE et Associés, Conseil de monsieur AMONDJI Djongon Claude, qui n’ont pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, statuant sur la requête n° 2014-149 REP du 19 août 2014, introduite par monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-baoulé, la Chambre Administrative a, par l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015, rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 0994/MCLAU/ CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, modifiant « la situation juridique des parcelles de terre appartenant à la Communauté villageoise d’Abobo-Baoulé » ; Qu’estimant que cet arrêt, non seulement viole les dispositions des articles 27, 66 de la loi sur la Cour Suprême, 1134 du code civil et 15 de la Constitution, mais également est susceptible de créer des troubles à l’ordre public et que la Cour a été privée de pièces décisives retenues par l’adversaire, monsieur AMONDJI Djongon Claude a, par requête du 31 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de sa rétractation ; Sur la recevabilité de la requête en rétractation Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir sont exercés devant la Chambre Administrative, en premier et en dernier ressort ; que le recours en rétractation n’est ni un recours en appel ni un recours en cassation mais une voie de recours spéciale dont l’exercice ne peut intervenir que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; Considérant qu’il résulte des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême qu’il ne peut être exercé de recours en rétractation contre les décisions de la Chambre Administrative que : Du moyen tiré de la violation de l’article 27 alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême Considérant que l’article 27 alinéa 1 invoqué par le requérant dispose que « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application » ; Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur AMONDJI Djongon Claude invoque le défaut ou l’insuffisance de motifs et fait grief à la Chambre Administrative de n’avoir pas cité de texte et de s’être contenté d’affirmer que « les villages d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité II sont deux entités administratives distinctes, avec des chefs nommés par arrêtés préfectoraux ; que notamment, monsieur ANON Atsin Zéphirin, chef de village de Djorogobité II, Commune de Cocody, a été nommé par arrêté préfectoral n° 324/PA/SG/D 1 du 26 mai 2010 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan ; … qu’en précisant que le chef de chaque communauté villageoise est seul habilité à délivrer des attestations d’attribution sur les lots de son village, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme n’a commis aucune illégalité… » ; Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême relatif à la motivation des décisions impose au juge l’obligation de justifier, sa décision, en fait et en droit et non de se référer uniquement à un texte précis ; Que, dès lors, est bien motivé l’arrêt qui énonce que le village de Djorogobité II est distinct de celui d’Abobo-Baoulé et pour lequel le Préfet de la Région des Lagunes a, par arrêté préfectoral n° 324/PA/SG/D 1 du 26 mai 2010, nommé le chef, est une entité administrative distincte et qu’ainsi, seul le chef du village de Djorogobité II est habilité à délivrer toutes attestations d’attribution des lots relevant de son village, notamment, relativement au lotissement de Béssikoi, approuvé par arrêté n° 05074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; Du moyen tiré de la violation de l’article 66 de la loi sur la Cour Suprême Considérant que le requérant reproche à la Cour d’avoir violé le principe du contradictoire en ce que le mémoire et les observations après rapport du chef du village de Djorogobité II ne lui ont pas été communiqués ; Considérant, d’une part, que le requérant ne rapporte pas la preuve que la non communication du mémoire de la partie bénéficiaire de l’acte attaqué lui cause préjudice et que le mémoire « aurait sans doute influencé la décision de la Cour » ; que, d’autre part, l’article 66 susvisé ne prévoit pas la communication aux parties adverses des observations après rapport produites par une partie ; Considérant que le requérant allègue en outre qu’en l’absence de toute intervention volontaire ou forcée à l’instance, la Cour n’aurait pas dû appeler en la cause le chef du village de Djorogobité II qui est tiers au procès ; Mais considérant que, l’article 65 de la loi sur la Cour Suprême permet au rapporteur de notifier la requête introductive d’instance à « toutes les parties intéressées ou qui lui semblent telles » ; qu’ainsi, le rapporteur, ayant estimé utile l’éclairage du chef de village de Djorogobité II, a, à juste titre, notifié à ce dernier la requête introductive d’instance, sans violer aucun texte ; Du moyen tiré de la non représentation d’une pièce décisive retenue par son adversaire Considérant que le requérant produit des attestations d’attribution qui auraient été dissimulées par le Ministre de la Construction et qui sont des pièces décisives selon lui ; Mais considérant que le requérant précise que lesdites attestations villageoises ont été délivrées par le chef du village de Djorogobité II et entérinées par lui ; Que dès lors, lesdites pièces ne pouvaient pas être inconnues de lui, qui aurait pu les représenter ; Considérant, en tout état de cause, que le requérant ne prouve pas que la Cour a rejeté son recours faute de représenter les attestations d’attribution produites et que celles-ci auraient été des pièces décisives ; Des autres moyens soulevés par le requérant comme cas d’ouverture à rétractation Considérant que les autres moyens invoqués par monsieur AMONDJI Djongon Claude, à savoir, la violation de l’article 1134 du code civil, le caractère illégitime de la décision rendue par le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, le trouble à l’ordre public, la violation des dispositions de l’article 15 de la constitution ivoirienne d’octobre 2000, ne sont pas des cas d’ouverture du recours en rétractation ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par monsieur AMONDJI Djongon Claude, pour solliciter la rétractation de l’arrêt, ne sont pas fondés ; Considérant que le recours de monsieur AMONDJI Djongon Claude présente un caractère manifestement abusif, qu’il mérite d’être sanctionné par une amende ; Qu’il y a lieu, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, de le condamner pour ce motif, à payer une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; D E C I D E Article 1er : La requête en rétractation n° 2015-404 RET de monsieur AMOND Djongon Claude contre l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est irrecevable ; Article 2 : Monsieur AMONDJI Djongo Claude est condamné à payer pour recours abusif, une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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