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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 125 du 29/06/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-459 RET/AD DU 24 AOUT 2015

 

ARRET N° 125

TABLEY DEDY RAPHAEL AXEL C/ ARRET N° 180 DU 29 JUILLET 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la  requête, enregistrée  le  24  août  2015  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-459 RET/AD, par laquelle monsieur Tabley Dedy Raphaël Axel, ayant élu domicile au cabinet de Maître D. Gueu, Avocat à la Cour, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Duncan, résidence Latrille, bâtiment B, appartement n°15, RC à droite, 27 BP 179 Abidjan 27, tél : 22 42 87 19, cel : 07 92 39 92, demande la rétractation et la rectification de l’arrêt n°180 du 29 juillet 2015 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sur pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire a cassé et annulé l’arrêt n°514 du 12 juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan, et évoquant, a condamné l’Etat de Côte d’ivoire à payer à monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel la somme de 2 581 433 francs à titre de congés payés et celle de 1 659 492 francs au titre des gratifications et rejeté tous les autres chefs de sa demande ;

Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 180 du 29 juillet 2015 de la Chambre   Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les  pièces  desquelles  il résulte que le Ministère Public à qui, la requête a été transmise le 1er février 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu  les écritures déposées, le 3 mars 2016, par l’Etat de Côte d’ivoire, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu   la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par loi n°97-243 du 25 avril 197 ;

Ouï   le rapporteur ;

         Considérant que la Chambre Administrative a, par arrêt n°180 du 29 juillet 2015, cassé et annulé l’arrêt n°514 du 12 juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan, et après évocation, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur Tabley Dedy Raphaël Axel la somme de 2 581 433 francs à titre de congés payés et celle de 1 659 492 francs à titre de gratification, soit au total la somme de 4 290 925 francs et rejeté tous les autres chefs de demande ;

            Qu’estimant que cette décision a été rendue en violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, monsieur Tabley Dedy Raphaël Axel a saisi à nouveau la Chambre Administrative aux fins de sa rétractation et de sa rectification ;

Sur la forme

            Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite suivant les conditions exigées par la loi ;

Sur le fond

Sur la rétractation

Considérant que selon l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, un recours en rétractation peut être exercé contre les décisions de la Chambre Administrative rendues sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la dite loi ; que l’article 27 de la même loi dispose que « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application » ;

            Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’avoir omis de viser les textes de loi dont elle a entendu faire application « pour donner sa solution au litige » et d’avoir ainsi violé les dispositions de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Mais considérant qu’en énonçant que, recruté en qualité de médecin puis conseiller technique par arrêté n°009 du 31 octobre 2008, monsieur Tabley Dedy Raphaël Axel participait directement au fonctionnement et à l’exécution du service public de la Présidence de la République et avait la qualité d’agent public lié à l’Etat de Côte d’Ivoire par un contrat administratif qui échappe à l’application du code du travail, l’arrêt attaqué, qui a ainsi sanctionné la violation, par la Cour d’Appel d’Abidjan, de l’article 2 alinéa 3 du code du travail, a été parfaitement motivé ; qu’en outre, contrairement aux affirmations du requérant, l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême relatif à la motivation des décisions impose au juge l’obligation de justifier, en fait et en droit, sa décision et non de se référer uniquement à un texte précis ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême est mal fondé ; qu’en conséquence, la demande tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué doit être rejetée ;

Sur la rectification

            Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire » ;
  
            Considérant que le requérant, pour solliciter la rectification de l’arrêt attaqué, soutient que « la Cour, qui a jugé que les parties étaient liées non par un contrat de travail mais plutôt par un contrat administratif, n’a pas indiqué, dans son arrêt, en quoi monsieur Tabley Dedy Raphaël Axel était nommé dans un emploi permanent dans le cadre d’une administration publique ou en quoi l’employé relève d’un statut particulier » ;

            Mais considérant que le requérant n’indique pas l’erreur matérielle qui a influencé le jugement de l’affaire au sens de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême susvisée ; qu’il s’ensuit que la demande tendant à la rectification de l’arrêt attaqué est mal fondée et doit être rejetée ; qu’il y a lieu de condamner le requérant aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

-  Déclare la requête de monsieur Tabely Dedy Raphaël Axel recevable mais mal fondée et la rejette ;

- Condamne le requérant aux dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER