Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 95 du 25/05/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-222 REP DU 27 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 95 |
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COULIBALY ABDOULAYE C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-222 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Abdoulaye, Directeur de Société, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA BANNY, IRITIE et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, 7, Bd des avodirés, 01 BP 7352 Abidjan 01, Tél : 20 21 63 58/90 21 64 82, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de : 1) la lettre n° 08-0005/MCUH du 17 janvier 2008 portant attribution à monsieur KACOUTIE N’Gouan André du lot n° 342, îlot 16, du lotissement de Riviera Golf 4 (Commune de Cocody) ; 2) l’arrêté n° 09-0450/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 02 avril 2009 accordant à monsieur KACOUTIE N’gouan André la concession provisoire dudit lot n° 342, îlot 16, du lotissement de Riviéra Golf 4 (Commune de Cocody) ; 3) du certificat de propriété foncière n° 05001535 délivré le 08 juin 2009 à monsieur KACOUTIE N’gouan André, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête dirigée contre le certificat de propriété n° 05001535 du 08 juin 2009 établi au nom de monsieur KACOUTIE N’gouan André et au rejet du recours dirigé contre la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire ; Vu les mémoires en réplique de l’Agence de Gestion Foncière par le canal de son Conseil Maître Mamadou KONE, parvenus les 05 février et 06 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les mémoires en défense de monsieur KACOUTIE N’gouan André, bénéficiaire des actes attaqués, par le canal de son Conseil la SCPA 2 Y K et associés, parvenus les 08 janvier et 13 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, qui ont reçu notification de la requête introductive d’instance le 07 juillet 2015, et du rapport, les 06 et 20 avril 2016, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur KACOUTIE N’Gouan André, parvenues le 20 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant, tant, à l’irrecevabilité qu’au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur COULIBALY Abdoulaye et le Directeur de l’Agence de Gestion Foncière, qui ont reçu notification du rapport le 06 avril 2016, n’ont pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que le 07 juin 1994, monsieur COULIBALY Abdoulaye a signé avec l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le service des ventes immobilières de la Direction et contrôle des Grands Travaux, un contrat de réservation relatif au terrain non bâti, formant le lot n° 342, îlot 16, situé à Abidjan Cocody Riviera IV le Golf, d’une superficie de 2000 m2, objet du titre foncier n° 123830, de la circonscription foncière de Bingerville ; que, le 22 décembre 2009, il en a intégralement payé le prix ; Que, par lettre n° 08-0005/MCUH du 17 janvier 2008 du Ministre en charge de la Construction, ledit lot a été attribué à monsieur KACOUTIE N’gouan André à qui la concession provisoire en a été accordée par arrêté n° 09-0450/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 02 avril 2009 ; que, le 08 juin 2009, il a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan III, le certificat de propriété foncière n° 05001535 ; Qu’estimant ces actes illégaux, monsieur COULIBALY Abdoulaye a, par requête du 27 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 27 juin 2014 adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme contre la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire, susvisés, demeuré sans suite ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que la requête de monsieur COULIBALY Abdoulaye a été précédée d’un recours dirigé contre la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire et adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’est ni l’auteur du certificat de propriété foncière, ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques qui en est l’auteur ; Qu’il s’ensuit que le recours en annulation formé contre le certificat de propriété foncière n’est pas conforme aux dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, pour n’avoir pas été précédé du recours administratif préalable prescrit par ces dispositions légales et est donc irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête de monsieur COULIBALY Abdoulaye n° 2014-222 REP du 27 novembre 2014 est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à l’Agence de Gestion Foncière et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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