Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 107 du 22/06/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-156 REP DU 20 JUILLET 2015 |
ARRET N° 107 |
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ABOUSSOU ADJELOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-156 REP, par laquelle monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, agissant en qualité de chef de la famille ABROMANDO du village d’Akouai-Santai, commune de Bingerville, ayant pour Conseils le cabinet d’Avocats COULIBALY Soungalo, sis au Plateau, boulevard Roume, immeuble TF, 1er étage, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, 04 BP 2192 Abidjan 04, Email soung.coul@aviso.ci, et Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat à la Cour, demeurant à la Riviera 2, Résidence La Paix 1, 2e étage, appartenant n° 8, téléphone 22 49 99 816, fax 22 499 817, 25 BP 2248 Abidjan 25, Email : Csairekh@yahoo.fr, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant au Fonds de Prévoyance Militaire la concession définitive de la parcelle de terrain de 442 199 mètres carrés, du lotissement d’Akouai-Santai, commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 127 555 de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire du Fonds de Prévoyance Militaire, parvenu le 22 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 25 novembre 2015, et le rapport, le 28 avril 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, parvenues le 09 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 28 avril 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Conseils du Fonds de Prévoyance Militaire, qui n’ont formulé ni réquisitions écrites ni observations ; Vu l’arrêt 172 du 22 juillet 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rétracté l’arrêt n° 46 du 18 février 2015 et rejeté la requête n° 2014-032 REP du 11 février 2014 de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph tendant à l’annulation des lettres : - n° 13-0239/MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM du 07 Juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n°130289/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/LGB/SA du 28 janvier 2013 portant attribution à la famille ABROMANDO d’une parcelle de terrain de 28 hectares, 68 ares et 74 centiares, sise à Akouai-Santai, commune de Bingerville ; - n° 13-0238/MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM du 07 Juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant retrait de la lettre n° 12-0081/MCAU-CAB/CL/DAJC/MTY du 13 novembre 2012 annulant la lettre n° 13648/MCU/DDU du 30 août 2005 attribuant au Fonds de Prévoyance Militaire (FPM) une parcelle de terrain de 442.199 mètres carrés, sise à Akouai-Santai ; Vu l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété foncière des terrains urbains et son décret d’application n° 2013-482 du 02 juillet 2013 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 13-0238/MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM du 07 juin 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a retiré la lettre n° 12-0081/MCAU-CAB/CL/DAJC/MTY du 13 novembre 2012 annulant la lettre n° 13648/MCU/DDU du 30 août 2005 portant attribution au Fonds de Prévoyance Militaire (FPM) d’une parcelle de terrain de 442 199 mètres carrés, sise à Akouai-Santai ; que, par une autre lettre n° 13-0239/MCLAU/CAB/CL/DAJC//BM de la même date, il a annulé la lettre n° 13-0289/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/LGB/SA du 28 janvier 2013 portant attribution à la famille ABROMANDO d’une parcelle de terrain de 28 hectares, 68 ares et 47 centiares, sise à Akouai-Santai, commune de Bingerville, comprise dans la parcelle susvisée ; Considérant que, suivant requête n° 2014- 032 REP du 11 février 2014, monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, pour le compte de la famille ABROMANDO, a sollicité, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des deux lettres du 07 juin 2013 ; que, vidant sa saisine, la Cour a, suivant arrêt n° 46 du 18 février 2015, rejeté la requête de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, aux motifs qu’un arrêté n° 14-0783/MCLAU/ DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, versé au dossier par le Fonds de Prévoyance Militaire (FPM) et conférant à cet organisme des droits définitifs, s’était substitué aux titres antérieurs, notamment les lettres d’attribution attaquées ; Considérant que, sur une demande en rétractation de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, la Chambre Administrative a, suivant arrêt n° 172 du 22 juillet 2015, d’une part, rétracté sa décision du 18 février 2015 pour cause de non communication à monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph de l’arrêté de concession définitive du Fonds de Prévoyance Militaire et d’autre part, rejeté la requête du 11 février 2014 de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, en tirant motifs de ce que l’arrêté n° 14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 du Ministre en charge de la Construction accordant la Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 10 mars 2014 pris au profit du FPM, monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph a, le 20 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 mars 2015 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph articule que les actes sur le fondement desquels l’arrêté du 10 mars 2014 a été édicté, à savoir les deux lettres du 07 juin 2013 du Ministre en charge de la Construction, sont entachés de fraude et, partant, nuls ; Mais considérant que monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph ne rapporte nullement la preuve de la fraude par lui alléguée ; Considérant qu’en tout état de cause, la requête de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, basée sur le moyen tiré de l’illégalité des lettres du 07 juin 2013 du Ministre en charge de la Construction, dont l’annulation par lui sollicitée a déjà fait l’objet de l’arrêt de rejet n° 172 du 22 juillet 2015 de la Chambre Administrative, ne saurait prospérer ; D E C I D E Article 1er: La requête n° 2015-156 du 20 juillet 2015 de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de d’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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