Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 108 du 22/06/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-199 REP/AD DU 03 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 108 |
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COULIBALY ABOU-B ET DEUX AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-199 REP/AD, par laquelle madame KONE Korotoum épouse COULIBALY Abou-B., messieurs COULIBALY Abou-B. et N’GUESSAN Yao Denis, ayant pour Conseil Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à BONOUMIN, face à la résidence M’maya, 3ème villa à droite, téléphone : 22-43-87-60, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière suivants : - n° 05009794 délivré le 18 juillet 2013 à la Société AMSA-Assurances Côte d’Ivoire, sur le terrain, objet du titre foncier n° 111 867 de la circonscription foncière de Bingerville ; - n° 05008525 délivré le 30 janvier 2013 à la Société AMSA Assurances Côte d’Ivoire, sur le terrain, objet du titre foncier n° 201729 d’Allobé ; - n° 05008526 délivré le 30 janvier 2013 à la Société AMSA Assurances Côte d’Ivoire, sur le terrain, objet du titre foncier n° 201730 d’Allobé ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 11 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des certificats de propriété attaqués ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 20 mai 2015 et tendant à voir déclarer la requête irrecevable ; Vu le mémoire en défense de la Société AMSA-Assurances Côte d’Ivoire, bénéficiaire des actes attaqués, reçu le 19 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ; Vu les observations écrites du Chef du village d’Abata, qui a « cédé » aux requérants le terrain litigieux, reçues le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à soutenir les prétentions des requérants ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à qui le rapport a été notifié le 07 avril 2016, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le chef du village d’Abata, à qui le rapport a été notifié le 13 avril 2016, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de la Société AMSA-Assurances Côte d’Ivoire, parvenues le 15 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Jean François CHAUVEAU, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur COULIBALY Abou B. et autres, déposées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 13 mai 2016, par le canal de leur conseil, Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, et tendant à voir déclarer nuls et de nuls effets les certificats de propriété foncière attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par acte notarié de Maître YEBOUE-KOUAME Venance des 15 novembre et 31 décembre 2004, la Société Civile Immobilière ACI dite « SCI ACI » a cédé à la communauté villageoise d’Abatta une parcelle de terrain de 35 hectares, sise à Abatta-palmeraie, commune de Cocody, provenant du morcellement du titre foncier 107 de la circonscription foncière de Bingerville ; Considérant que, par les arrêtés n° 05411/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 et n° 07-0004/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 14 mai 2007, le plan de lotissement de la parcelle sus-citée a été approuvé par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que monsieur COULIBALY Abou B. et consorts, prétendent avoir acquis les lots n° 387, 388 et 389 issus du lotissement sus indiqué, suivant des attestations villageoises et ont découvert, au cours de l’accomplissement des formalités pour la consolidation de leurs droits, que la Société Civile Immobilière ACI, a, par acte notarié du 17 novembre 2011 passé par devant Maître Aïssata FANNY-KONE, cédé à la Compagnie Nationale d’Assurances dénommée CNA, devenue désormais la Société AMSA-Assurances Côte d’Ivoire, une parcelle de terrain qui semble être la même que celle sur laquelle ils ont acquis des lots ; Qu’estimant que la Société AMSA-Assurances Côte d’Ivoire a trompé la vigilance du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques pour obtenir les certificats de propriété litigieux, monsieur COULIBALY Abou B. et autres ont, le 03 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après le rejet, le 15 mai 2014, de leur recours gracieux du 26 mars 2014 ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59, selon lequel tout recours administratif préalable, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu dans un délai de quatre (4) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur COULIBALY Abou B. et autres, en saisissant la Chambre Administrative seulement le 03 novembre 2014, soit plus de cinq (5) mois après le rejet, le 15 mai 2014 du recours gracieux par eux exercé le 10 avril 2014, ont méconnu le délai de deux (2) mois imparti, conformément à l’article 60 susvisé ; Qu’il s’ensuit que leur requête est irrecevable pour être intervenue tardivement ; D E C I D E Article 1er: La requête n° 2014-199 REP/AD du 03 novembre 2014 de monsieur COULIBALY Abou B. et autres est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès de Premier Ministre chargé du Budget et Portefeuille de d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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