Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 109 du 22/06/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-201 REP DU 07 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 109

ORANGE COTE D’IVOIRE C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS TIC

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 07 novembre 2014 au Secrétariat Général  de la Cour Suprême sous le n° 2014-201 REP, par laquelle la Société Orange Côte d’Ivoire, société anonyme au capital de 4.136.000.000 Francs CFA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur Mamadou BAMBA et ayant pour conseils Maîtres M. Fadika-Delafosse, K. Fadiga, C. Kacoutié et Associés (FDKA), Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies , 01 BP 2297 Abidjan 01, téléphone 20 21 20 31 et 22 22 82 10, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2014-0010 du conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) du 05 juin 2014 portant « mise en demeure des opérateurs de téléphonie mobile 2G et 3G pour manquement aux obligations de qualité de service» ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête, le 18 février 2016, et le rapport, le 4 mai 2016 ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   le mémoire en défense de l’ARTCI, parvenu le 14 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  les observations après rapport de l’ARTCI reçues, les 24 mai et 16 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de   la requête ;

Vu  les observations après rapport de la Société Orange Côte d’Ivoire, parvenues les 18 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu   l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 du Président de la République relative aux       Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ;

Vu  le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Télécommunications / TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) ;

Vu le décret du 2 mai 2013 fixant le contenu du cahier des charges de la  licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement  des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications ;

Vu  l’arrêté n° 046 du 16 mai 2012 portant attribution de l’autorisation    d’utilisation de fréquences pour l’Etablissement et l’Exploitation d’un    réseau de Télécommunications mobiles de Troisième génération, 3G et ses annexes ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que la Société Orange Côte d’Ivoire exploite un réseau mobile cellulaire terrestre, pour la fourniture de service téléphonique et de données mobiles, en vertu de deux licences 2G et 3G dont les cahiers de charges   sont régis par l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication ;

            Que, pour permettre à l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) d’exercer son pouvoir de régulation, les cahiers de charges imposaient à la Société Orange Côte d’Ivoire de lui communiquer, à périodicités fixes, diverses  données techniques, financières et commerciales devant servir de base à l’appréciation de manquements éventuels ;

            Que, courant 2013, l’ARTCI a commis un audit aux fins de :

- évaluer la qualité de services ;

- apprécier la qualité des différents services offerts (voix, sms, mms, data smart, data modem, visio) ;

- collecter et analyser les données :

- comparer la QOS des réseaux 2G et 3G ;

-établir un classement général des opérateurs par pondération échelonnée ;

            Considérant que, malgré les contestations de la Société Orange Côte d’Ivoire relatives aux exercices choisis, l’audit a été réalisé et les résultats présentés le 11 février 2014 ; que, par lettre du 6 mars 2014, l’ARTCI a informé la Société Orange Côte d’Ivoire du barème retenu et du mode de calcul des pénalités à appliquer pour les manquements observés lors de l’audit ;

            Considérant que, bien après les observations de la Société Orange Côte d’Ivoire sur le mode de calcul et le barème retenu, l’ARTCI  lui a notifié, le 18 mai 2014, le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 approuvant un nouveau cahier des charges ;

            Que, le 6 juin 2014, la Société Orange Côte d’Ivoire a reçu notification de la lettre n° 2014-0010 portant mise en demeure pour manquements aux obligations de qualité de service et la lettre n° 2014-0011 portant mode de calcul des pénalités pour manquement aux obligations de qualité ;

            Que, s’estimant lésée par la lettre de mise en demeure n° 2014-0010, la Société Orange Côte d’Ivoire, après le rejet du 11 septembre 2014 de son recours gracieux du 3 juillet 2014, a, le  7 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

            Considérant que l’ARTCI conclut à l’irrecevabilité de la requête aux motifs que, d’une part, la mise en demeure litigieuse n’est pas une décision au sens de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême mais une mesure préparatoire et, d’autre part, que le recours administratif préalable de la société Orange Côte d’Ivoire est irrégulier pour avoir été adressé, non pas au Conseil de Régulation, mais au Président du Conseil d’Administration de l’ARTCI ;

Sur la nature de la mise en demeure

            Considérant qu’il est de principe que les mises en demeure assorties d’une menace de sanction et comportant des délais dans lesquels le destinataire de la mise en demeure devra se conformer à ce qui lui est demandé, sous peine de sanction, sont des actes administratifs ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; que, selon la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, il faut entendre par décision administrative celle qui modifie l’ordonnancement juridique en faisant grief à la personne qui veut en obtenir l’annulation ;

            Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Orange Côte d’Ivoire a pour activité l’exploitation d’un réseau mobile cellulaire terrestre pour la fourniture de service téléphonique et de données mobiles ; qu'à cet effet, elle est soumise, en vertu de la réglementation en vigueur au contrôle de l’ARTCI qui, par suite d’un audit réalisé de septembre à novembre 2013, a mis en demeure la Société Orange Côte d’Ivoire de remédier, dans un délai d’un (01) mois  à compter de la notification de la mise en demeure, aux manquements observés sur son réseau lors de l’audit ; qu'à défaut, l’ARTCI, au terme d’un second contrôle demeuré infructueux, prononcera des sanctions conformément aux dispositions de l’article 118 de l’ordonnance susvisée et aux cahiers des charges 2G et 3G ;

            Considérant que la mise en demeure prononcée par l’ARTCI, sur le fondement des dispositions précitées, indique à la société Orange Côte d’Ivoire que, faute pour elle de se conformer aux injonctions qui lui sont adressées, elle s'expose à faire l'objet des sanctions mentionnées au même paragraphe ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l’ARTCI, cette mise en demeure présente, non pas le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, mais celui d'une décision de nature à être contestée par la voie d'un tel recours ; qu’il suit de là que ce moyen n’est pas fondé ;

Sur la régularité du recours administratif préalable

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables  que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable adressé soit à l’autorité dont émane la décision entreprise soit à une autorité hiérarchiquement supérieure et ce, dans le délai de deux (2) mois, à compter de la publication, ou de la notification de ladite décision ;

            Considérant que par « autorité » il ne faut pas entendre exclusivement la structure ou l’organe délibérant dont émane la décision, mais également l’auteur de la décision attaquée ; qu’en l’espèce, la mise en demeure, validée par le Conseil d’Administration de l’ARTCI, a été signée par son Président en exercice qui en est ainsi l’auteur ; qu’il suit de là que le recours gracieux de la société Orange Côte d’Ivoire, adressé au Président de l’ARTCI, par ailleurs, Président du Conseil d’Administration de ladite structure, satisfait aux exigences de la loi sur la Cour Suprême ; 

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Orange Côte d’Ivoire, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de la mise en demeure du 6 juin 2014, la Société Orange Côte d’Ivoire fait grief à l’ARTCI de s’être fondée sur l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 et sur des cahiers de charge sortis de vigueur au moment de la mise en demeure ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, bien que  l’ordonnance susvisée ayant motivé la mise en demeure soit toujours en application, les cahiers des charges des licences 2G et 3G ont été abrogés et remplacés par un nouveau cahier des charges approuvé par décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 ; qu’ainsi, la mise en demeure de l’ARTCI ne pouvait être prise sur le fondement des  anciens cahiers des charges de la 2G et de la 3G sortis de vigueur ;

            Considérant, toutefois, que lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu’une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier ;

            Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée, motivée par les anciens cahiers des charges de la 2G et de la 3G, trouve son fondement légal réel dans les dispositions du cahier des charges issu du décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 qui peuvent être substituées à celles des anciens cahiers des charges de la 2G et de la 3G ; que l’ARTCI dispose d’un égal pouvoir d’appréciation dans les deux (02) textes ;

            Considérant que, eu égard aux manquements que l’ARTCI avait observés dans le cadre du contrôle de la qualité de service des réseaux mobiles, la société Orange s’est trouvée dans la situation où, aussi bien en application des cahiers des charges procédant de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012, que ceux issus du décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 , l’ARTCI pouvait décider de lui délivrer la mise en demeure querellée ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale ne peut être accueilli ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 115 à 118
de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012

            Considérant que la Société Orange Côte d’Ivoire fait grief à l’ARTCI d’avoir omis d’effectuer une campagne de mesures de qualité de service conforme aux articles 115, 116 et 117 de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012, d’une part, et d’envisager de prendre des sanctions sur le fondement des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n°2012-293, d’autre part ;

            Considérant, en premier lieu, que la lecture combinée des dispositions des articles 115, 116, et 117 montre que ceux-ci ne concernent que la procédure applicable uniquement en matière de constatation des infractions pouvant, le cas échéant, conduire à des sanctions pénales à l’encontre des opérateurs ; qu’en l’espèce, l’audit opéré par l’ARTCI s’analyse en un contrôle de conformité aux exigences du réseau ouvert au public et exploité par la société Orange Côte d’Ivoire conformément aux articles 94 et suivants de l’ordonnance susvisée ; que ledit contrôle donne lieu, non pas à la constatation d’infractions, mais à celle de manquements à la réglementation, non constitutifs d’infractions pénales, pouvant conduire à des sanctions administratives et pécuniaires  ; qu’il suit de là que ce moyen n’est pas fondé ;

            Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la société Orange Côte d’Ivoire, l’article 118 de l’ordonnance n° 2012-293 autorise l’ARTCI à astreindre financièrement à  exécuter  leurs  obligations les opérateurs et fournisseurs de services du secteur des Télécommunications/TIC qui se seraient rendus coupables de manquements à la réglementation ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Orange Côte d’Ivoire n’est pas fondée ;

D E C I D E 

Article 1er: La requête n° 2014-201 REP du 07 novembre 2014 de la Société Orange Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :  Elle est rejetée ;

Article 3 :  Les frais sont mis à la charge de la Société Orange Côte d’Ivoire ;  

Article 4 :   Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement et à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER