Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 110 du 22/06/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-140 REP DU 25 JUILLET 2014 |
ARRET N° 110 |
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ANGOH YAPO JEAN JACQUES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-140 REP, par laquelle monsieur ANGOH Yapo Jean Jacques, Professeur d’Université, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Touré – Amani – Yao et Associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J 86, îlot 2, villa n°49, 28 BP 1018 Abidjan 28, tél : 22 41 36 69 / 22 41 36 70, Cel : 07 01 38 24, Fax : 22 41 36 67, E-mail : scpatamaya@yohoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n°05000810 du 24 décembre 2008, délivré à monsieur AMARA Seydou Doumouya par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 1er février 2016 et le rapport, le 25 avril 2016, ont été notifiés au Ministère Public qui n’a pas pris de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 21 janvier 2015 et le rapport, le 25 avril 2016, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de monsieur AMARA Seydou Doumouya, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil le cabinet FATOU Camara Sanogho, parvenu le 17 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à déclarer la requête irrecevable et au subsidiaire, à la rejeter ; Vu les observations après rapport du requérant, par le canal de son Conseil la SCPA Touré – Amani – Yao et Associés, parvenues le 09 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et réitérant sa demande tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de monsieur AMARA Seydou Doumouya, par le canal de son conseil susnommé, parvenues le 17 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur ANGOH Yapo Jean Jacques, attributaire du lot n°3549, îlot 288, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Partie Djibi, suivant lettre n°0714/MTPCT/SAD du 02 février 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, a constaté que monsieur AMARA Seydou Doumouya a entrepris des travaux de construction sur ledit lot, en se prévalant d’un acte administratif de vente du 02 décembre 2003 ; Que, par arrêté n°09-0084/MCUH/DAJC du 08 décembre 2009, le Ministre en charge de la Construction, saisi d’un recours par monsieur ANGOH Jean Jacques, a annulé l’acte administratif de vente du 02 décembre 2003 ; qu’en dépit de cette annulation, monsieur AMARA Seydou Doumouya a poursuivi les travaux de construction, au motif qu’il est propriétaire du terrain disputé, en vertu d’un certificat de propriété foncière qu’il a produit au cours d’une audience de référé du 09 décembre 2013 ; Qu’estimant que la délivrance du certificat de propriété foncière n°05 000 810 du 24 décembre 2008 à monsieur AMARA Seydou Doumouya viole ses droits, monsieur ANGOH Yapo a, le 25 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 10 février 2014 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Sur le premier moyen tiré du défaut de qualité à agir Considérant que le bénéficiaire de l’acte attaqué dénie au requérant la qualité à agir, au motif que l’acte administratif de vente, signé le 02 décembre 2003 à son profit, a annulé la lettre d’attribution du 02 février 1986 dont se prévaut monsieur ANGOH Jean Jacques ; que, n’ayant plus de droits sur le lot disputé, celui-ci n’a plus qualité à agir ; Considérant que, certes, l’acte administratif de vente du 02 décembre 2003 énonce qu’il « annule et remplace toutes conventions ou actes de quelque nature que ce soit, qui auraient pu intervenir antérieurement pour le même objet ou pour produire les mêmes effets » ; Mais, considérant que cet acte a été annulé par l’arrêté n°09-0084 du 08 décembre 2009 ; que, par l’effet de cette annulation, la lettre d’attribution du 02 février 1986 de monsieur ANGOH Yapo retrouve son plein et entier effet ; que, dès lors, son détenteur a qualité pour agir ; Sur le second moyen tiré de la forclusion Considérant que monsieur AMARA Seydou Doumouya soutient que le requérant, à travers le procès-verbal de constat d’huissier du 03 décembre 2013 produit par lui-même, indique qu’il avait connaissance de ses documents administratifs qui font de lui, le nouvel acquéreur du lot litigieux ; qu’en initiant son recours préalable, seulement le 12 février 2014, soit plus de six (06) mois après la connaissance acquise de ses « documents administratifs », monsieur ANGOH Yapo a violé les dispositions de l’article 58 alinéa 3 de la loi sur la Cour Suprême ; Mais, considérant que le procès-verbal de constat d’huissier du 03 décembre 2013, produit au dossier, fait seulement mention de « documents administratifs » sans autres précisions ; que, dès lors, il n’est pas établi que le requérant avait une connaissance acquise du certificat de propriété dont il sollicite l’annulation ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur ANGOH Yapo Jean Jacques est intervenue dans les forme et délais de la loi ; qu’elle est recevable ; SUR LE FOND Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale du certificat de propriété attaqué Considérant que le requérant soutient que dès lors que l’acte administratif de vente, sur le fondement duquel monsieur AMARA Seydou Doumouya a obtenu son certificat de propriété foncière, a été annulé par l’arrêté n°09-0084 du 08 décembre 2009, ledit certificat de propriété foncière, manquant de base légale, encourt annulation ; Mais considérant que l’annulation de l’acte administratif de vente, intervenu le 08 décembre 2009, est postérieure à l’édition du certificat de propriété foncière du 24 décembre 2008 ; qu’il s’ensuit que cette annulation n’a pu affecter la légalité du certificat de propriété foncière délivré à monsieur AMARA Seydou Doumouya ; qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ; Sur le second moyen tiré de la double attribution Considérant que monsieur ANGOH Yapo Jean Jacques fait valoir que sa lettre d’attribution, n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, l’attribution ultérieure faite à monsieur AMARA Seydou Doumouya, s’analyse en une double attribution et encourt annulation ; Mais, considérant que la lettre d’attribution ne confère que des droits précaires à son détenteur ; qu’en l’espèce, l’Administration, en délivrant à monsieur AMARA Seydou Doumouya, le certificat de propriété foncière querellé a fait de celui-ci l’unique détenteur des droits sur le lot litigieux ; qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur ANGOH Yapo Jean Jacques n’est pas fondée ; D E C I D E Article 1er: La requête n°2014-140 REP du 25 juillet 2014 de monsieur ANGOH Yapo Jean Jacques est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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