Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 112 du 22/06/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-238 REP DU 22 DECEMBRE 2014 |
ARRET N° 112 |
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MADAME OPLI MARIE VALERIE C/ - PREFET DE LA REGION DU GOH, PREFET DU DEPARTEMENT DE GAGNOA - SCI OXYGENE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-238 REP, par laquelle madame OPLI Marie Valérie, Assistante de Direction à la retraite, domiciliée à Abidjan, 01 B.P. 1626 Abidjan 01, téléphone : 07 44 82 63, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté n° 446/PG/SG-2/D2/B3 du 02 octobre 2012 du Préfet de la Région du Gôh, Préfet du Département de Gagnoa portant attribution du lot n° 1483, îlot n° 154, quartier Laurent Gbagbo, Commune de Gagnoa, à la SCI Oxygène ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet de Gagnoa, enregistré le 09 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du responsable de la SCI Oxygène, déposé le 17 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, le cabinet Thomas N’Dri et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de madame Opli Marie Valérie qui déclare, d’une part, qu’elle sollicite aussi l’annulation de l’arrêté n° 088/PG/SG/D2/B3 du 14 août 2012 du Préfet de Gagnoa portant retrait de son lot et d’autre part, qu’elle réitère les termes de sa requête initiale ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 mai 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 04 mai 2016 au Préfet de Gagnoa et au responsable de la SCI Oxygène qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu le procès-verbal de la séance du mercredi 18 avril 2012 de « la commission d’attribution et de retrait des lots du terrain urbain de Gagnoa » ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêtés n° 658/PG/D2/B2 et n° 733/PG/D2/B3 des 02 et 22 septembre 1999, le Préfet de Gagnoa a attribué respectivement les deux (02) lots contigus n° 1481 et n° 1483, îlot n° 154, quartier Laurent Gbagbo (ex-Gnousso Extension), Commune de Gagnoa, à madame Opli Marie Valérie qui a bâti une clôture inachevée autour desdits lots ; Considérant que, par arrêté n° 088/PG/D2/B3 du 14 août 2012 du Préfet de Gagnoa portant « retrait des lots du terrain urbain de la Commune de Gagnoa », cinq cent neuf (509) lots au total des différents quartiers ont fait l’objet de retrait à leurs attributaires pour forclusion, au nombre desquels le lot n° 1483, îlot n° 154, de madame Opli Marie Valérie ; que, par arrêté n° 446/PG/SG-2/B3 du 02 octobre 2012 du Préfet de Gagnoa, le lot susvisé a été réattribué au responsable de la SCI Oxygène ; Qu’estimant que l’arrêté du 02 octobre 2012 méconnaît ses droits, madame Opli Marie Valérie, après un recours gracieux du 26 juin 2014 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 22 décembre 2014 d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre ledit arrêté ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que, par arrêté n° 088/PG/SG/D2/B3 du 14 août 2012 du Préfet de la Région du Gôh, Préfet du Département de Gagnoa portant « retrait des lots du terrain urbain de la Commune de Gagnoa », le lot n° 1483, îlot n° 154, précédemment attribué à madame Opli Marie Valérie, lui a été retiré ; Considérant que la requérante, qui se borne à demander l’annulation de l’arrêté n° 446/PG/SG-2/D2/B3 du 02 octobre 2012 du Préfet de Gagnoa portant réattribution dudit lot au responsable de la SCI Oxygène, faute d’avoir attaqué l’arrêté du 14 août 2012 qui lui a ôté la qualité d’attributaire, ne justifie d’aucune qualité à agir ; qu’il s’ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable ; D E C I D E Article 1er: La requête n° 2014-238 REP du 22 décembre 2014 de madame Opli Marie Valérie est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Préfet de Gagnoa et au Maire de la Commune de Gagnoa ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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