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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 111 du 22/06/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-190 REP DU 21 OCTOBRE 2014

 

ARRET N° 111

SOCIETE SING-BTP-KABALANE SARL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-190 REP, par laquelle la Société SING-BTP KABALANE SARL, prise en la personne de son gérant, monsieur KABALANE Milade Joseph, ayant pour Conseils le Cabinet Coulibaly SOUNGALO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, Boulevard Roume, Immeuble JAM, 1er étage, près du Parquet Général près la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, tél : 20 22 73 54, Fax : 20 22 72 33, Soung.coul @ aviso.CI et la SCPA ABEL KASSI, KOBON et Associés, demeurant, Abidjan,  Cocody, les Deux-Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence Latrille, SICOGI, Bâtiment L, 1er étage, Porte 136, 06 B.P 1774 Abidjan 06, Tél : 22 52 56 79, 22 52 56 80 , fax : 22 52 56 77, email : kasabel@aviso.CI, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n°014-00430/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014 rapportant l’arrêté n°08-0773/MCUH/DDU/SDPAA/SAC  du  06  novembre  2008  lui accordant la concession provisoire du lot n° 8, ilot 1, sis à Yopougon zone Industrielle, d’une superficie de 6.198 m², de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces fournies au dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 26 avril  2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant  à l’irrecevabilité de la requête, pour défaut de qualité pour agir ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 février 2015 et le rapport, le 25 avril 2016, ont été notifiés au Ministre  de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu les observations après rapport de la requérante, par le canal de la SCPA ABEL KASSI, KOBON & Associés, parvenues le 04 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant  à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les observations après rapport de la requérante, par le canal du cabinet COULIBALY Soungalo, parvenues le 09 mai 2016  au Secrétariat de la Chambre Administrative et  réitérant sa demande tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 014-00430 du 02 mai 2014, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a retiré le lot n°8, ilot 1,  sis à Yopougon zone industrielle, concédé provisoirement à la société SING-BTP KABALANE par arrêté n°08-0773 du 06 novembre 2008, pour défaut de mise en valeur et non paiement des redevances industrielles ;

           Qu’estimant que l’arrêté de retrait susvisé a été édité en violation de la loi et de la jurisprudence de la Chambre Administrative, la requérante a, le 21 octobre 2014, saisi la Chambre Administrative pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 15 juin 2014 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de la société SING-BTP KABALANE est intervenue dans les forme et délais ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

                 Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense 

           Considérant que la société SING-BTP KABALANE soutient que la décision de retrait de son arrêté de concession provisoire par le Ministre en charge de la Construction, pour cause de non mise en valeur et non paiement des redevances industrielles, constitue une sanction alors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations et ses explications sur les manquements qui lui sont reprochés ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté   n°14-00430/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a rapporté l’arrêté n°08-773/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 06 juin 2008 accordant la parcelle de terrain d’une superficie de 6.198 mètres carrés, formant le lot 8 de l’îlot 1, du lotissement de la zone industrielle de Yopougon à la société SING-BTP (titre foncier n°118.369 de Bingerville) pour cause de défaut de mise en valeur et pour défaut de paiement des redevances industrielles ;

           Considérant que le retrait du lot sus-indiqué, précédemment attribué à la société SING-BTP KABALANE, constitue une sanction ; qu’en raison de la gravité de cette sanction, une telle décision ne pouvait légalement intervenir sans que la société SING-BTP ait été mise en mesure de présenter ses observations sur les griefs articulés contre elle ;

           Qu’il s’ensuit qu’en agissant ainsi, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a violé les droits de la défense ; qu’en conséquence l’arrêté n°14-00430/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014, encourt annulation ;

D E C I D E 

Article 1er: La requête n°2014-190 REP du 21 octobre 2014 de la société SING-BTP KABALANE est recevable et bien fondée ;

Article 2 :  L’arrêté n°014-00430/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014 rapportant l’arrêté n°08-0773/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06  novembre  2008  lui accordant la concession provisoire du lot n° 8, ilot 1, sis à Yopougon zone Industrielle, d’une superficie de 6.198 m², de la Circonscription Foncière de Bingerville est annulé ;

 Article 3 :   L’arrêté n°08-0773/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 novembre 2008 accordant à  la société SING-BTP,  la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n°8, îlot 1, de Yopougon zone industrielle (titre foncier n°118.369 de Bingerville), retrouve son plein et entier effet ;

Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER