Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 114 du 22/06/2016
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-577 S/EX/AD DU 27 OCTOBRE 2015 |
ARRET N° 114 |
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ABOUSSOU ADJELOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-577 S/EX/AD, par laquelle monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, agissant en qualité de chef de la famille ABROMANDO du village d’Akouai-Santai, Commune de Bingerville, pour lequel domicile est élu en l’étude de Maître Césaire, KOICOU-HANGBAN, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Abidjan, Commune de Cocody, Riviera 2, Rond Point de la Sainte Famille (CAP NORD), Résidence LA PAIX 1, 2ème étage, Appartement n° 8, téléphone (225) 22 49 98 16 télécopie (225) 22 49 98 17, 25 BP 2248 Abidjan 25, e-mail : ckhavocats@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant au Fonds de Prévoyance Militaire la concession définitive de la parcelle de terrain de 442 199 mètres carrés, du lotissement d’Akouai-Santai, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 127 555 de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’octroi du sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire du Fonds de Prévoyance Militaire, parvenu le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 janvier 2016, et le rapport, le 26 mai 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que, le 26 mai 2016, le rapport a été communiqué au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à Maître Césaire KOICOU-HANGBAN et Maître COULIBALY Soungalo, conseils de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph et à la SCPA DOGUE-ABE YAO et Associés, Conseils du Fonds de Prévoyance Militaire, lesquels n’ont formulé ni réquisitions écrites, ni observations écrites ; Vu l’arrêt n° 107 du 22 juin 2016 de la Chambre Administrative rejetant la requête n° 2015-156 REP du 20 juillet 2015 de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, tendant à l’annulation de l’arrêté n°14-0783/MCLAU/DGUF/ DDU/SAS du 10 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant au Fonds de Prévoyance Militaire la concession définitive de la parcelle de terrain de 442 199 mètres carrés du lotissement d’Akouai-Santai, commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 127 555 de Bingerville ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que la requête principale n° 2015-156 REP du 20 juillet 2015 de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, tendant à l’annulation de la décision contre laquelle le sursis à exécution est sollicité, à savoir l’arrêté n° 14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant au Fonds de Prévoyance Militaire la concession définitive de la parcelle de terrain de 442 199 mètres carrés du lotissement d’Akouai-Santai, commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 127 555 de Bingerville, a donné lieu à l’arrêt n° 107 du 22 juin 2016 ; Que, dès lors, la requête incidente de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, tendant au sursis à exécution, est devenue sans objet ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-577 S/EX/AD du 27 octobre 2015 de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph est sans objet ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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