Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 118 du 22/06/2016
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-062 REP DU 07 JUIN 2013 |
ARRET N° 118 |
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ARCHEVECHE D’ABIDJAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2013-062 REP, par laquelle l’Archevêché d’Abidjan, représenté par son Archevêque Monseigneur Jean Pierre Kutwa, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n°07-1468/MCU/DDU/SD/PAA/DE du 16 juillet 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, portant attribution du lot n°130, îlot 130, sis aux Deux-Plateaux Adjamé (Commune de Cocody) à la communauté musulmane ; - le certificat de propriété foncière n°119906 du 07 juin 2010 relatif au même terrain, établi au profit de la communauté musulmane ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 07 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la production de pièces ; Vu le protocole d’accord du 30 juillet 2014 relatif au règlement du litige foncier entre les communautés musulmane et chrétienne catholique du village d’Adjamé, Commune d’Adjamé ; Vu le courrier du Père Aguié A. Félicien, chancelier de l’Archidiocèse d’Abidjan, parvenu le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à « l’arrêt de la procédure initiée contre la communauté musulmane des Deux-Plateaux » ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par courrier parvenu le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, le Chancelier de l’Archidiocèse d’Abidjan « demande l’arrêt de la procédure initiée contre la communauté musulmane des Deux-Plateaux », suivant requête n°2013-062 REP du 07 juin 2013, tendant à l’annulation de la lettre n°07-1468/MCU/DDU/SD/PAA/DE du 16 juillet 2007 du Ministre en charge de la Construction portant attribution du lot n°130, îlot 130, à la communauté musulmane et du certificat de propriété foncière n°119906 du 07 juin 2010 délivré à ladite communauté, parce que devenue sans objet par suite du protocole d’accord du 30 juillet 2014 relatif au règlement du litige foncier entre les communautés musulmane et chrétienne catholique du village d’Adjamé (Commune d’Adjamé) ; Considérant que la demande de l’Archevêché d’Abidjan ainsi présentée s’analyse en un désistement pur et simple de sa requête dirigée contre les actes attaqués ; Que, dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; D E C I D E Article 1er: Il est donné acte à l’Archevêché d’Abidjan du désistement de sa requête n°2013-062 REP du 07 juin 2013 ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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