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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 119 du 22/06/2016

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-019 T-OPP DU 13 JANVIER 2015

 

ARRET N° 119

KOUROUMA DAOUDA ET SCI RAYYAN C/ L’ARRET N° 143 DU 22 OCTOBRE 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 13 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-019 T.OPP, par laquelle monsieur KOUROUMA Daouda, directeur de société et la Société Civile Immobilière RAYYAN, dite SCI RAYYAN dont le siège social est à Abidjan, Riviera, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, monsieur COULIBALY Adama Donitigué, lesquels ont élu domicile en l’étude de Maître SUY Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les vallons, derrière la pâtisserie chez Pako, résidence Valérie, appartement C 01, téléphone : 22 41 07 97, fax : 22 41 08 24, ont formé tierce-opposition contre l’arrêt n° 143 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative qui, faisant droit à une requête de monsieur BAALBAKY Ali Mohamed, a déclaré nuls et nul effet les certificats de propriété n° 004832 du 06 octobre 2004 et n° 05005555 du 22 novembre 2010 délivrés respectivement à  la  SCI  RAYYAN  et  à monsieur KOUROUMA Daouda, et ordonné leur radiation des livres fonciers ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 22 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt n° 143 du 22 octobre 2014 et à l’irrecevabilité du recours en annulation de monsieur BAALBAKY Ali Mohamed ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Maître YAO Kouadio Patrice, Avocat de monsieur BAALBAKY Ali Mohamed, Maître KOUTOUAN Lobo Véronique Béatrice, Notaire et le Conservateur de la  Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, a qui la requête a été notifiée respectivement les 22, 23 et 26 octobre 2015, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu   la correspondance, enregistrée le 02 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle Maître SUY Bi Gohoré Emile, Avocat de monsieur KOUROUMA Daouda et de la SCI RAYYAN, déclare se désister de la requête aux fins de tierce-opposition ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que,  par acte administratif des 20 mars et 06 octobre 1995, monsieur BAALBAKY Ali Mohamed a acquis le lot n° 211, îlot n° 12, objet du titre foncier (TF) n° 80271 de Bingerville, d’une contenance de mille quatre cent dix (1410) mètres carrés, issu du TF n° 13344 immatriculé au nom de l’Etat, pour lequel, le 19 septembre 2003, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  lui a délivré le certificat de propriété n° 002097 ;

            Considérant que, se prévalant d’un acte de vente notarié du 23 février 2003, par lequel, selon lui, monsieur BAALBAKY Ali Mohamed lui a cédé ses droits sur le lot susvisé, la SCI RAYYAN a obtenu pour ledit lot le certificat de propriété n° 004832 du 06 octobre 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I avant de le céder à monsieur   KOUROUMA   Daouda,   bénéficiaire   du   certificat  de   propriété   n° 05005555 du 22 novembre 2010  délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Considérant que, jugeant illégaux les certificats de propriété susvisés, au motif qu’il n’a jamais vendu son lot, monsieur BAALBAKY Ali Mohamed a saisi la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 143 du 22 octobre 2014, a déclaré nuls et de nul effet lesdits certificats de propriété ;

            Qu’estimant n’avoir jamais eu connaissance, ni de la requête de monsieur BAALBAKY Ali Mohamed, ni du rapport établi par le Conseiller Rapporteur, monsieur KOUROUMA Daouda et la SCI RAYYAN ont formé tierce-opposition contre l’arrêt de la Chambre Administrative ;

            Considérant que, par correspondance enregistrée le 02 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître SUY Bi Gohoré Emile, leur Avocat, monsieur KOUROUMA Daouda et la SCI RAYYAN, déclarent se désister de la requête n° 2015-019 T.OPP du 13 janvier 2015 ;

            Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte aux requérants  de leur désistement ;

D E C I D E 

Article 1er: Il est donné acte à monsieur KOUROUMA Daouda et à la SCI RAYYAN de leur désistement de la requête n° 2015-019 T.OPP du 13 janvier 2015 ;

Article 2 :  Les frais sont  à la charge des requérants ;

Article 3 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et aux  Conservateurs de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et d’Abidjan Nord I ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN  DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON         Abé Hubert,    Mme   KOUASSI   Angora  SESS,   Conseillers ;  en   présence  de Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER