Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 25/06/1997
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 95-545/REP DU 28 SEPTEMBRE 1995 |
ARRET N° 28 |
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KOUASSI BOUSSOU GOH C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 1997 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 Septembre 1995 par laquelle le sieur KOUASSI BOUSSOU GOH sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 25401/EFP/DGP/SD5 du 14 Septembre 1993, autorisant la validation de ses services temporaires et de l'arrêté n° 12479/EFP/DGP/SD5 du 27 Septembre 1994, par lequel une pension d'ancienneté de services lui a été concédée; Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 notamment en ses articles 54, 57, 59 et 60; Vu les pièces du dossier; Ouï le rapporteur en son rapport; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier, qu'admis à faire valoir ses droits à la retraite, KOUASSI BOUSSOU GOH demande l'annulation de la décision du 14 Septembre 1993, autorisant la validation de ses services temporaires et de l'arrêté du 27 Septembre 1994 par lequel une pension d'ancienneté de services lui a été concédée; Considérant que le requérant invoque dans son recours l'illégalité des actes attaqués en faisant valoir qu'il a été victime d'une injustice résultant d'une part du fait qu'il a été contraint, à tort, au paiement de la somme de 88.877 francs, au titre de la validation de ses services temporaires et, d'autre part de la minoration de la durée de ses services dans la liquidation de sa pension; Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, soulève l'irrecevabilité du recours formé par KOUASSI BOUSSOU GOH; Considérant en effet, que conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi organique précitée: " le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans un délai de deux mois à compter; - Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable; - Soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59" Que selon les termes de l'alinéa 1er de cet article "tout recours administratif hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai" Considérant que le recours administratif du requérant daté du 20 Mars 1995, le délai prévu à l'article 59 énoncé ci-dessus est expiré le 20 Juillet 1995; Que KOUASSI BOUSSOU GOH, qui avait deux mois à compter de la date susmentionnée, pour introduire sa demande en annulation devant la Cour Suprême, devait le faire au plus tard le 20 Septembre 1995 et non le 28 Septembre 1995 soit 8 jours après la forclusion des légaux; Considérant que KOUASSI BOUSSOU GOH qui conteste le mémoire en défense du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement déposé son recours gracieux le 10 Avril 1995 comme il le prétend; que le cachet des services courrier du ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique n'est pas reproduit sur la copie du recours gracieux déposé à la Cour Suprême que dès lors, la requête de KOUASSI BOUSSOU GOH doit être déclarée irrecevable; DECIDE ARTICLE 1er: La requête de KOUASSI BOUSSOU GOH est irrecevable; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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