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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 120 du 22/06/2016

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-184 REP DU 13 AOUT 2015

 

ARRET N° 120

SOCIETE PALMAFRIQUE C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE SIKENSI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 13 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-184 REP, par laquelle la Société PALMAFRIQUE, dont le siège social est à Abidjan, Commune de Marcory, boulevard Valery Giscard d’Estaing, immeuble Ganamet, 17 B.P. 22 Abidjan 17, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Thierry Davaille, directeur général, demeurant, es-qualité, au siège social de ladite société, pour laquelle domicile est élu au cabinet Kignaman Soro, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune de Cocody, Danga, avenue de l’Entente, rue des jasmins, 01 B.P. 640 Abidjan 01, téléphone : 22 44 64 47, télécopie : 22 44 64 53, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 03/M/SIK du 20 janvier 2015 du Maire de la Commune de Sikensi instituant une taxe sur les achats de régimes de palme dans la Commune de Sikensi ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la correspondance parvenue le 14 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle le Maire de la Commune de SIKENSI déclare avoir trouvé un point d’accord avec la société PALMAFRIQUE depuis le mois de février 2015 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui la requête a été transmise le 29 mars 2016, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu  la correspondance de Maître KIGNAMAN Soro, parvenue le 14 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle la requérante  déclare se désister de l’instance ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que,  par correspondance de Maître KIGNAMAN Soro, Avocat de la société PALMAFFRIQUE, parvenue le 14 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, ladite société déclare se désister de sa requête du 25 août 2015 tendant à l’annulation de l’arrêté n° 03/M/SIK du 20 janvier 2015 du Maire de la Commune de Sikensi instituant une « taxe sur les achats de régimes de palme par les sociétés agro-industrielles ne disposant pas d’unité de transformation, les sociétés d’achats et les acheteurs individuels » réalisés sur le territoire de la Commune ;

            Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à la société PALMAFRIQUE de son désistement d’instance ;

D E C I D E 

Article 1er: Il est donné acte à la société PALMAFRIQUE du désistement de sa requête n° 2015-184 REP du 13 août 2015 ;

Article 2 :  Les frais sont  mis à la charge de la  requérante ;

Article 3 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur  Général  près  la  Cour  Suprême,  au  Ministre  d’Etat,Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Maire de la Commune de Sikensi ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON   Abé Hubert,    Mme   KOUASSI   Angora  SESS,   Conseillers ;  en   présence  de 
Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER