Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 30/03/2016
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2012-072 REP DU 29 AOUT 2012 |
ARRET N° 33 |
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DIDI AZO DESIRE C/ PRESIDENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-072 REP, par laquelle Monsieur DIDI Azo Désiré, comptable résidant à Yamoussoukro, de nationalité Ivoirienne, B.P 1562 Yamoussoukro, numéros de cel : 02 00 32 54 / 55 85 23 86, a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 014/CNMCI/PN/2012 du 04 juin 2012 du Président de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire le nommant en qualité de chargé de répertoire à la Chambre Régionale des Métiers de San- Pedro et prenant effet à compter du 1er septembre 2012 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 06 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer ladite Chambre incompétente ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par décision n° 014/CNMCI/PN/2012 du 04 juin 2012 du Président de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire (CNMCI), monsieur DIDI Azo Désiré, Secrétaire Général par intérim de la Chambre Régionale des Métiers de Yamoussoukro a été affecté à la Chambre Régionale des Métiers de San-Pedro en qualité de chargé de répertoire placé sous l’autorité du secrétaire Général de ladite Chambre Régionale, avec pour mission, le suivi du répertoire et de la production des statistiques de l’artisanat local ; Qu’ayant refusé de rejoindre son nouveau poste, malgré une mise en demeure du 18 septembre 2012 lui fixant la date limite du 1er octobre 2012 comme délai de rigueur, il a été licencié après un constat d’huissier du 24 octobre 2012 d’abandon de poste ; Qu’estimant cette décision irrégulière, il a, par courrier du 12 juillet 2012 demandé des explications au Président de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire ; que ce dernier, lui ayant, par lettre du 23 août 2012, répondu que sa décision est inspirée par un besoin de mobilité des agents et un souci de dynamisme et d’efficacité de ses services, monsieur DIDI Azo Désiré a, par requête du 27 avril 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour demander l’annulation de la décision par laquelle il a été licencié et sa réintégration dans sa fonction initiale ; SUR LA COMPETENCE DE LA COUR Considérant qu’aux termes de l’article 54 in fine de la loi susvisée sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; Considérant, que l’article 61 alinéa 1 du décret précité dispose que : « le personnel de la Chambre Nationale de Métiers de Côte d’Ivoire et des chambres Régionales de Métiers comprend des fonctionnaires détachés auprès de ces chambres et des personnels soumis aux dispositions du code du travail » ; que rien au dossier n’indique que monsieur DIDI Azo est fonctionnaire détaché à la Chambre Nationale des Métiers ; Considérant qu’il résulte des moyens développés produits par le requérant, que les faits soumis à l’examen de la Cour, sont relatifs à un litige né du licenciement de monsieur DIDI Azo Désiré ; que celui-ci n’étant pas un fonctionnaire, la Chambre Administrative n’est pas compétente pour juger un tel litige ; D E C I D E Article 1er: La Chambre Administrative se déclare incompétente pour connaître de la requête n° 014/CNMCI/PN/2012 du 04 juin 2012 présentée par Monsieur DIDI Azo Désiré et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Travail d’Abidjan ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de l’Economie et des Finances et au Ministre chargé de l’Artisanat ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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