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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 30/03/2016

COUR SUPREME

 

INCOMPETENCE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2012-072 REP DU 29 AOUT 2012

 

ARRET N° 33

DIDI AZO DESIRE C/ PRESIDENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 29 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-072 REP, par laquelle Monsieur DIDI Azo Désiré, comptable résidant à Yamoussoukro, de nationalité Ivoirienne, B.P 1562 Yamoussoukro, numéros de cel : 02 00 32 54 / 55 85 23 86, a formé un recours pour excès de pouvoir  contre la décision n° 014/CNMCI/PN/2012 du 04 juin 2012 du Président de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire le nommant en qualité de chargé de répertoire à la Chambre Régionale des Métiers de San- Pedro  et  prenant effet à compter du 1er septembre 2012 ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 06 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer ladite Chambre incompétente ;
Vu       le mémoire additionnel du 12 octobre 2012 du requérant, tendant à demander à la Cour de « trancher le litige » ;
Vu   le mémoire en défense du 07 décembre 2012 de Maître SANGARE BEMA, Conseil de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire, tendant au rejet du recours ;
Vu les observations après rapport du 10 décembre 2012 de monsieur DIDI Azo Désiré, tendant à l’annulation de l’acte attaqué et à sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 03 décembre 2015 au Président de la Chambre Nationale des Métiers qui n’a produit aucune observation ;
Vu   le décret  n° 93-01 du 07 janvier 1993 portant création de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire, modifié par le décret n° 2001-426 du 18 juillet 2001;
Vu   le règlement intérieur du 12 avril 2002 de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire ; 
Vu    l’article 81.7 du Code de Travail ; 
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 014/CNMCI/PN/2012 du 04 juin 2012 du Président de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire (CNMCI), monsieur DIDI Azo Désiré, Secrétaire Général par intérim de la Chambre Régionale des Métiers de Yamoussoukro a été affecté à la Chambre Régionale des Métiers de San-Pedro en qualité de chargé de répertoire placé sous l’autorité du secrétaire Général de ladite Chambre Régionale, avec pour mission, le suivi du répertoire et de la production des statistiques de l’artisanat local ;

           Qu’ayant refusé de rejoindre son nouveau poste, malgré une mise en demeure du 18 septembre 2012 lui fixant la date limite du 1er octobre 2012 comme délai  de rigueur, il a été licencié après un constat d’huissier du 24 octobre 2012 d’abandon de poste ;

           Qu’estimant cette décision irrégulière, il a, par courrier du 12 juillet 2012 demandé des explications au Président de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire ; que ce dernier, lui ayant, par lettre du 23 août 2012, répondu que sa décision est inspirée par un besoin de mobilité des agents et un souci de dynamisme et d’efficacité de ses services, monsieur DIDI Azo Désiré a, par requête du 27 avril 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour demander l’annulation de la décision par laquelle il a été licencié et sa réintégration dans sa fonction initiale ;  

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

           Considérant qu’aux termes de l’article 54 in fine de la loi susvisée sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;
            Considérant que les dispositions de l’article 1er du décret n° 93-01 du 07 janvier 1993 portant création de la Chambre Nationale de Métiers de Côte d’Ivoire, reprises par le décret n° 2001-426 du 18 juillet 2001portant attribution, organisation, fonctionnement de ladite Chambre, énoncent clairement que celle-ci est un établissement public doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière ;

           Considérant, que l’article 61 alinéa 1 du décret précité dispose que : « le personnel de la Chambre Nationale de Métiers de Côte d’Ivoire et des chambres Régionales de Métiers comprend des fonctionnaires détachés auprès de ces chambres et des personnels soumis aux dispositions du code du travail » ; que rien au dossier n’indique que monsieur DIDI Azo est fonctionnaire détaché à la Chambre Nationale des Métiers ;
Considérant que le règlement intérieur de la Chambre Nationale des Métiers dispose en son article 60 que : « le personnel est soumis aux dispositions prévues en la matière par le code du travail » ; que par ailleurs,  l’article 81.7 du code de travail dispose que : « les tribunaux de travail connaissent des différents individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail… » ;
            Qu’il résulte de l’examen du dossier que le requérant a été recruté à l’origine en qualité de comptable par le secrétaire exécutif de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire par décision n° 02/2002/CNNCI/ Secrétariat exécutif du 1er juin 2002 qui équivaut à un contrat de travail ;  qu’à ce titre, à la suite d’autres décisions d’organisation de service, il a bénéficié de promotions internes ;

           Considérant qu’il résulte des moyens développés produits par le requérant, que les faits soumis à l’examen de la Cour, sont relatifs à un litige né du licenciement de monsieur DIDI Azo Désiré ; que celui-ci n’étant pas un fonctionnaire, la Chambre Administrative n’est pas compétente pour juger un tel litige ; 

D E C I D E 

Article 1er: La Chambre Administrative se déclare incompétente pour connaître de la requête n° 014/CNMCI/PN/2012 du 04 juin 2012 présentée par Monsieur DIDI Azo Désiré et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Travail d’Abidjan ;

Article 2 :  Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de  l’Economie et des Finances et au Ministre chargé de l’Artisanat ;    

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER