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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 97 du 25/05/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-090 REP DU 28 AVRIL 2015

 

ARRET N° 97

YESSOH DAVID C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 28 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-090 REP,  par laquelle monsieur YESSOH David, informaticien, ayant élu domicile en l’étude de Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE et CALLE, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 20-22, boulevard Clozel, résidence les Acacias, 2ème étage, 20 BP 464 Abidjan 20, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n° 05006895 portant sur la parcelle de terrain d’une superficie de 5889 m² de Cocody, M’Badon et le lot n° 610/BIS, îlot n° 74, de Cocody, M’Badon, délivré le 06 mars 2012 au Centre GAMA SARL par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, ,

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 13 novembre 2015 et le rapport, le 11 avril 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 25 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire du centre GAMA, bénéficiaire de l’acte attaqué, déposé le 11 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA BAZIE-KOYO, ASSAH-AKOH, tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles le rapport, le 11 avril 2016 a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations après rapport du centre GAMA déposé au le 25 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par son Conseil la SCPA MOISE BAZIE-KOYO et ASSAH-AKO et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles le rapport a été notifié le 12 avril 2016 à monsieur YESSOH David par le canal de son Conseil, Maîtres KOKORA NIAMKEY-KONE et CALLE, au Ministre après du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
        
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 4430/MTPCT/SAD du 24 août 1985, le Ministre en charge de la Construction a attribué à monsieur YESSOH David :

- la parcelle de terrain de 2239 m² objet du titre foncier n° 40479 de la circonscription foncière de Bingerville ;

- la parcelle de terrain d’une superficie de 1561 m² de Cocody, M’Badon ;

- le lot n° 610/Bis, îlot 74 d’une superficie de 2085 m² de Cocody, M’Badon ;

            Que, par arrêté n° 4052 du 18 novembre 1985, la concession provisoire desdits terrains lui a été accordée ;

            Que, pour mettre en valeur ses lots, monsieur YESSOH David a obtenu plusieurs prêts, dont l’un de 15.000.000 de Francs cautionné à hauteur de 7.500.000 Francs par le centre GAMA qui, en garantie, a fait inscrire une hypothèque de second rang sur une partie de la parcelle de 2239 m², objet du titre foncier n° 40479 de la circonscription foncière de Bingerville ;

            Que, par jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan du 17 juin 2002, le Centre GAMA a obtenu l’adjudication de ladite parcelle, monsieur YESSOH David s’étant trouvé dans l’impossibilité d’honorer sa dette ;

            Que monsieur YESSOH David a découvert, par la suite, que le centre GAMA a obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme les arrêtés n°s 10.106 et 10.0107/MCUH/SDUF/DDU du 1er février 2010 lui accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 1501 m² et du lot 61/Bis, îlot n° 74, de Cocody, M’Badon ;

            Qu’alors que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, faisant droit à un recours gracieux de monsieur YESSOH David, a, par arrêté n° 13-0035/MCLAU du 13 août 2013, rapporté les arrêtés susvisés, monsieur YESSOH David a, par la suite, découvert que le certificat de propriété foncière n°05006895 du 06 mars 2012, portent sur l’ensemble des terrains, délivré au Centre GAMA ;

            Qu’estimant que ce certificat de propriété lui fait grief, monsieur YESSOH David a, par requête du 28 avril 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique du 27 février 2015 rejeté le 02 avril 2015 par le Directeur Général des Impôts ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que la requête de monsieur YESSOH David est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais légaux ;

SUR LE FOND

            Considérant que le certificat de propriété foncière attaqué porte sur un terrain ayant une superficie de 5889 m², alors que le jugement d’adjudication du 17 juin 2002 qui a servi de base à sa délivrance ne concerne que la parcelle de 2239 m² ;

            Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière attaqué est entaché d’une irrégularité manifeste et doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-090 REP du 28 avril 2015 de monsieur YESSOH David enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      Le certificat de propriété n° 05006895 délivré le 06 mars 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera au centre GAMA est nul et de nul effet ;

Article 3 :      Il est ordonné la radiation du livres fonciers les droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :      Les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge du Budget et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER