Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 103 du 25/05/2016
COUR SUPREME |
RETRACTATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-589 T-OPP DU 04 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 103 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IVOIRE DITE SCI IVOIRE I C/ ARRET N° 104 DU 29 AVRIL 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-589 T-OPP, par laquelle la Société Civile Immobilière Ivoire dite SCI IVOIRE I, ayant élu domicile en l’étude de son Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, 7e Tranche, carrefour Côte d’Ivoire Telecom, à droite en venant d’Attoban, après le café de Versailles, Rue L 72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte 11, 01 BP 4252 Abidjan 01, tél : 22-52-64-17, fax : 22 42 23 72, forme une tierce opposition contre l’arrêt n° 104 du 29 avril 2015 de la Chambre administrative de la Cour Suprême qui a annulé l’arrêté n° 00054/MCU/SDU/ SAV/AN/AS du 07 février 2003 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain, sise en zone des 300 logements de la Riviera II, l’arrêté n° 4957/MCU/DDU/SDA/ DBD du 28 novembre 2005, accordant à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël la concession provisoire de ladite parcelle, et le certificat de propriété foncière n°011003712 du 08 avril 2008 délivré à ce dernier par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire additionnel de la SCI IVOIRE I, parvenu le 22 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête initiale n° 2013-065 REP du 20 juin 2013 ; Vu le mémoire de la SCPA OUATTARA et BILE, conseil des ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, en réplique au mémoire additionnel de la SCI IVOIRE I, parvenu le 25 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 26 février 2016 et le rapport, le 03 mai 2016, ont été communiqués au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 et à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël, bénéficiaire des actes attaqués, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les mémoires en réplique des ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, par le canal de leur Conseil la SCPA OUATTARA et BILE, parvenus les 24 février et 25 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI IVOIRE I et les ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, qui ont reçu notification du rapport le 03 mai 2016, n’ont pas produit d’observations ; Vu l’article 187 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre du 10 décembre 1978, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, a attribué à madame KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, la parcelle de Que, cependant, par arrêté n° 00054/MCU/SDI/SA/ANAS du 07 février 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé le retour dudit terrain au domaine privé de l’Etat et a, par arrêté n° 07-0048/MCUH/JC/CA du 07 août 2007, annulé l’arrêté 1418/MCU/DCDH du 29 août 1983 accordant la concession provisoire de la parcelle en cause à feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie ; qu’il a, par la suite, suivant arrêté n° 4957/MCU/DDU/SDA/DBD du 28 novembre 2005, accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain litigieuse à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël, à qui le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I a délivré le certificat de propriété foncière n° 01003712 du 08 avril 2008 ; Que par acte notarié du 22 juillet 2008, monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël a vendu ce terrain à la SCI IVOIRE 1 qui s’est fait délivrer le certificat de propriété foncière n° 05003994 du 06 avril 2010 ; Que, jugeant illégaux, l’arrêté prononçant le retour de la parcelle de terrain querellée au domaine privé de l’Etat, l’arrêté du 07 août 2007 portant annulation de l’arrêté du 29 août 1983 ainsi que l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière, titres délivrés à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël, les ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, après deux recours gracieux des 21 et 24 décembre 2012 adressés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Nord 1, demeurés sans suite, ont, par requête du 20 juin 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir ; Que, par arrêt n° 104 du 29 avril 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé les arrêtés n° 00054/MCU/SDU/SA/AN/AS du 07 février 2003, n° 00048/MCU/SAV/AN/AS du 07 août 2007 et n° 4957/MCU/DDU/ SDA/DBD du 28 novembre 2005 susvisés, ainsi que le certificat de propriété foncière délivré à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël, aux motifs que le retrait n’est pas intervenu dans le délai du recours contentieux et qu’il n’a pas été précédé d’une mise en demeure adressée à l’attributaire initial du terrain ; Considérant que, cependant, la SCI IVOIRE 1 a constaté que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, prétendant se fonder sur l’arrêt n° 104 du 29 janvier 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, a radié ses droits des livres fonciers ; Que c’est contre cet arrêt que la SCI IVOIRE I a formé tierce-opposition ; En la forme Considérant que la SCI IVOIRE I, dont les droits ont été radiés des livres fonciers par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, alors qu’elle n’a pas été appelée à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué, justifie d’un intérêt pour agir en tierce opposition ; Qu’en application des dispositions combinées des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et 187 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il y a lieu de déclarer sa requête recevable ; Au fond Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, suite à une plainte pour faux et usage de faux, déposée par les ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie à la gendarmerie de Cocody contre monsieurKOUMAN Kossonou Noël, une enquête a été diligentée et il en est ressorti que le certificat de propriété foncière délivré à ce dernier a été produit ; que la SCPA OUATTARA et BILE, conseil des ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, l’a écrit dans son mémoire en réplique au mémoire additionnel de la SCI IVOIRE I, parvenu le 25 avril 2016 à la Chambre Administrative en ces termes « … il ressort qu’en date du 29 août 2012, un procès-verbal de synthèse a été dressé par l’officier de police judiciaire qui a révélé que l’enquête se poursuivrait par l’audition ultérieure du Notaire cité dans cette affaire ; Que jusqu’à cette date, jamais cet officier n’avait transmis, de quelque manière que ce soit, aux requérants, les actes administratifs querellés, hormis le certificat de propriété foncière de monsieur KOUMAN Kossonou Noël » ; Considérant qu’il s’induit de ce qui précède que depuis le 29 août 2012, les ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie avaient connaissance acquise du certificat de propriété foncière n° 01003712 du 08 avril 2008 délivré à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël ; Que, dès lors, les recours gracieux formés par monsieur KOUMAN Yao Alphonse et les ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, seulement les 17 et 21 décembre 2012, sont intervenus en dehors des délais prescrits par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et la jurisprudence constante de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Considérant, en conséquence, que la SCI IVOIRE 1 est fondée à solliciter la rétractation de l’arrêt n° 104 du 29 avril 2015 de la Chambre Administrative, annulant, entre autres actes, le certificat de propriété foncière n° 01003712 du 08 avril 2008 délivré à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël ; Qu’il y a lieu, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la requête n° 2013-065 REP du 20 juin 2013 de monsieur KOUMAN Yao Alphonse et des ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, de dire que le certificat de propriété foncière n° 05003994 du 06 avril 2010 délivré à la SCI IVOIRE 1 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 retrouve son plein et entier effet, et d’ordonner audit Conservateur de la Propriété Foncière de réinscrire aux livres fonciers les droits réels de la SCI IVOIRE 1 ; D E C I D E Article 1er: La requête en tierce opposition n° 2015-589 T.OPP du 04 novembre 2015 de la Société Civile Immobilière IVOIRE 1 est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêt n° 104 du 29 avril 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ; Article 3 : La requête n° 2013-065 REP du 20 juin 2013 de monsieur KOUMAN Yao Alphonse et des ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie est irrecevable ; Article 4 : Le certificat de propriété n° 05003994 du 06 avril 2010 délivré à la SCI IVOIRE 1 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 retrouve son plein et entier effet ; Article 5 : Il est ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 de réinscrire aux livres fonciers les droits de la Société Civile Immobilière IVOIRE I dite SCI IVOIRE 1 ; Article 6 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor public ; Article 7 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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