Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 104 du 25/05/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-211 REP DU 07 SEPTEMBRE 2015 |
ARRET N° 104 |
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MADAME ESMEL NEE AGNERO NANNE MARCELLINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-211 REP, par laquelle madame ESMEL AGNERO Nanne Marcelline, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Paul KOUASSI et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, villa n° 85, 08 BP 1679 Abidjan 08, téléphone : 22 44 02 16, fax : 22 48 83 58, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre : - l’arrêté n° 11-0584/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 27 décembre 2011 portant concession provisoire à monsieur SYDOL FOLLY des lots n° 5104 à 5109, îlot 464 du lotissement de Cocody, Bessikoi délivré par le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme; - le certificat de propriété foncière n° 16002315 délivré le 07 juin 2012, à monsieur SYDOL FOLLY, par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Parquet Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 14 mars 2016 et le rapport, le 23 avril 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître ORLY ZAGO, Conseil de monsieur SYDOL FOLLY, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 23 mars 2016 et le rapport, le 29 avril 2016, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, le 18 mai 2004, dame ESMEL AGNERO Nanne Marcelline a acquis de messieurs MAMBO N’CHO Jules et OSSE ASSI Ambroise, respectivement propriétaire terrien et chef du village de DJOROGOBITE 2, les lots n°s 5104 à 5109, îlot 464, du plan de lotissement de DJOROGOBITE 2, approuvé par arrêté n°02476/MCU/DU/SDAF du 09 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que cet arrêté a été annulé et remplacé par l’arrêté n°0567/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement de BESSIKOI ; Considérant que, par suite de ce changement, les lots n° 5104 à 5109, îlot 464, attribués à madame ESMEL AGNERO Nanne Marcelline, ont reçu la nouvelle numérotation de 5304 à 5309, îlot 464 ; Considérant que voulant mettre ses terrains en valeur, Madame ESMEL AGNERO Nanne Marcelline s’est heurtée à monsieur SYDOL FOLLY qui l’a assignée le 19 mai devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’arrêt de travaux puis le 04 décembre 2013 en revendication de la propriété desdits lots en produisant l’arrêté de concession provisoire n° 11-0584/MLAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC et le certificat de propriété foncière n° 16002315 relatif à ces terrains ; Qu’estimant ces actes illégaux, dame ESMEL AGNERO Nanne Marcelline, a, par requête du 07 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 30 mai 2014, rejeté le 06 juillet 2015 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que, l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême dispose que tout recours administratif hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; Que l’article 60 de la loi susvisée précise que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : -Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; -Soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus; Considérant qu’en l’espèce, dame ESMEL AGNERO Nanne Marcelline, qui a exercé son recours gracieux le 30 mai 2014 resté sans suite pendant quatre mois, soit jusqu’au 30 septembre 2014, est forclose en saisissant la Chambre Administrative le 07 septembre 2015 ; D E C I D E Article 1er: La requête n° 2015-211 REP du 07 septembre 2015 de dame ESMEL AGNERO Nanne Marcelline est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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