Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 105 du 25/05/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-229 REP DU 07 OCTOBRE 2015 |
ARRET N° 105 |
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SOCIETE PETRO OIL C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 octobre 2015 sous le n° 2015-229 REP, par laquelle la société PETRO OIL, SARL au capital de 100 000 000F, inscrite au RCCM N° CI-ABJ-2001 B-262902, dont le siège social est à Abidjan, boulevard de Vridi, 15 BP 864 Abidjan 15, téléphone : 21 27 01 09/ 21 27 01 11, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Marcos Patrick son gérant, lequel a élu domicile en l’étude de Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 0022/MIE/DDPE du 20 avril 2015 du Ministre des Infrastructures Economiques portant annulation de l’arrêté n° 002/MEMIE/CAB du 14 janvier 2005 du même Ministre autorisant la société PETRO OIL à occuper temporairement une parcelle de 2935 m² du domaine public routier de l’Etat, sise à Yopougon, Autoroute du Nord ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAPI SEKA Jean, précédent attributaire du terrain litigieux, à qui la requête, le 23 mars 2016 et le rapport, le 29 avril 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire ; Vu le mémoire en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les articles 2 et 6 de l’arrêté n° 002/MEMIE/CAB du 14 janvier 2005 du Ministre d’Etat, Ministre des Infrastructures Economiques, autorisant la société PETRO OIL à occuper temporairement le domaine public routier de l’Etat ; Vu les observations après rapport de la société PETRO OIL, parvenues le 17 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, faisant suite à la demande d’occupation temporaire d’une parcelle du domaine public routier de l’Etat, sise à Yopougon Autoroute du Nord, introduite par la société PETRO OIL, le Ministre d’Etat, Ministre des Infrastructures Economiques a ordonné par arrêté n° 002/MEMIE/CAB du 02 novembre 2004, une enquête de commodo et incommodo, à la suite de laquelle ladite société a été, par arrêté n° 0002/MEMIE/CAB du 14 janvier 2005, autorisée à occuper temporairement une parcelle de 2935 m² du domaine public routier de l’Etat aux fins d’y construire une station service ; Qu’alors que la société PETRO OIL a entrepris de mettre le site en valeur, elle a reçu la lettre n° 0026 du 02 mars 2005 du directeur général des hydrocarbures, puis une mise en demeure d’arrêt des travaux en date du 18 mars 2005 ; Qu’ensuite, la société PETRO OIL a été traduite, par monsieur YAPI SEKA attributaire du même site, selon une lettre au 17 mai 2008 du Gouverneur du District d’Abidjan, devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a décidé de faire arrêter les travaux par ordonnance de référé n° 88 du 07 février 2012, laquelle décision a été confirmée par l’arrêt n° 349 du 04 mai 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan, au motif que le Gouverneur du District d’Abidjan, avait attribué le même terrain à monsieur YAPI SEKA ; Que, saisi de ces difficultés, le Ministre des Infrastructures a confirmé à la société PETRO OIL, par courrier du 16 juillet 2012, que son autorisation n’était pas remise en cause, tandis que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a notifié au Gouverneur du District d’Abidjan, qu’il n’était pas compétent pour attribuer une parcelle du domaine public de l’Etat ; Considérant que le Ministre des Infrastructures Economiques a notifié à la société PETRO OIL par lettre n° 63/MIE/DDRC du 06 mai 2015 l’arrêté n° 0022/MIE/DDPE du 20 avril 2015 portant annulation de l’arrêté d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public n° 002/MEMIE/CAB du 14 janvier 2005, motifs pris de la violation des articles 2 et 6 de l’arrêté susvisé, en ce que d’une part, la société PETRO OIL n’a pas fait savoir qu’elle avait l’intention d’occuper le terrain l’année suivante et d’autre part, qu’elle n’a pas commencé les travaux de mise en valeur, dans le délai de deux ans, à compter de la date de notification de l’arrêté n° 002/MIMIE/CAB du 14 janvier 2005 ; Qu’estimant illégal l’arrêté n° 022/MIE/DDPE du 20 avril 2015 du Ministre des Infrastructures Economiques, la société PETRO OIL, a, par requête du 07 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 26 mai 2015 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête de la société PETRO OIL est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai légaux ; SUR LE FOND Considérant que l’article 2 de l’arrêté n° 0002/MEMIE/CAB du 14 janvier 2005 précise que : « Si la déclaration n’a pas été faite dans le délai ci-dessus indiqué, l’arrêté d’autorisation pourra être révoqué sur simple préavis donné un mois à l’avance » ; Qu’il en résulte le préavis est obligatoire, que la société PETRO OIL ait ou non notifié son intention d’occuper la parcelle l’année suivante ; qu’ainsi, en annulant l’autorisation d’occupation, sans adresser à la société PETRO OIL le préavis prévu par l’article 2 susvisé, le Ministre des Infrastructures a manqué de donner une base légale à sa décision qui, dès lors, encourt annulation ; Qu’il ya lieu de rétablir l’arrêté n° 002/MEMIE/CAB du 14 janvier 2005 dans son plein et entier effet ; D E C I D E Article 1er: La requête n° 2015-229 REP de la Société PETRO OIL enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 octobre 2015 est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 0022/MIE/DDPE du 20 avril 2015 du Ministre des Infrastructures Economiques est annulé ; Article 3 : L’arrêté n° 002/MEMIE/CAB du 14 janvier 2005 autorisant la société PETRO OIL à occuper temporairement la parcelle de 2935 m² du domaine public routier de l’Etat sise à Yopougon Autoroute du Nord, retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : Les frais sont à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre des Infrastructures Economiques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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