Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 116 du 22/06/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-009 REP DU 25 JANVIER 2013 |
ARRET N° 116 |
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MONSIEUR ET MADAME OKEZIE CHRISTIAN C/ PREFET DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-009 REP, par laquelle monsieur et madame OKEZIE Christian, ayant pour conseil Maître Moïse GOURIHI TITIRO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, avenue Delafosse, rue Lagarosse, immeuble KM, Escalier B, 2ème étage, porte 32, 08 BP 1867 Abidjan 08, cell : 05 73 37 49 / 20 30 62 06, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 002/PD/DOM du 15 janvier 2009 du Préfet du Département de Dabou attribuant le lot n° 924, îlot 130, sis au quartier Tchotchoraf de Dabou, à Monsieur NABINA Moussa Kamaté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 07 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Dabou, parvenu le 29 juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 21 juin 2013 et le rapport, le 27 mai 2016, ont été communiqués à monsieur NABINA Moussa Kamaté, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la notification du rapport, le 27 mai 2016, au Ministère Public, au Préfet de Dabou et à Maître Moïse GOURIHI TITIRO, Conseil des requérants, qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte de l’exposé de monsieur et madame OKEZIE Christian, par l’organe de leur Conseil, Maître Moïse GOURIHI TITIRO, que, par arrêté n° 0192/PRL/PD/DOM du 18 novembre 2004, le Préfet du Département de Dabou leur a attribué le lot n° 924, îlot 130, sis au quartier Tchotchoraf de Dabou, qu’ils disent avoir mis en valeur ; Que, cependant, en dépit de cette mise en valeur, le Préfet a, par arrêté n° 002/PD/DOM du 15 janvier 2009, réattribué le même lot à monsieur NABINA Moussa Kamaté ; Qu’estimant illégal l’arrêté du 15 janvier 2009, les époux OKEZIE ont, le 25 janvier 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 août 2012 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême, toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir, entre autres, l’exposé sommaire des moyens que le requérant invoque, l’énonciation des pièces dont il entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, les époux OKEZIE n’ont invoqué aucun moyen au soutien de leur recours et qu’ils n’ont pas produit la décision entreprise ; Qu’il s’ensuit qu’à défaut de production de l’arrêté du 15 janvier 2009 attaqué et en l’absence d’un exposé des moyens, leur requête doit être déclarée irrecevable ???????????DECIDE Article 1er : La requête n° 2013-009 REP du 25 janvier 2013 de monsieur et madame OKEZIE Christian est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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