Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 117 du 22/06/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-138 REP DU 12 NOVEMBRE 2013 |
ARRET N° 117 |
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BOURGI FADL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-138 REP, par laquelle Monsieur BOURGI FADL, commerçant, lequel fait élection de domicile au cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 BP 80 Abidjan 28, tél : 22 44 60 32 / 22 44 60 26 / 07 84 59 31 / 07 89 13 42 / 01 06 78 86, e-mail dakozahuitous@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation : - du certificat de propriété foncière n° 04001120 du 21 août 2012 portant sur le lot n° 3414, îlot 297, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo à Monsieur ATOUN Jean-Paul ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 30 juin 2014 et le rapport, le 29 mars 2016, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, par l’organe de son Conseil, Maître TRAORE BAKARI, parvenu le 25 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que Messieurs KOME BAKARI et ATOUN Jean-Paul, à qui la requête introductive d’instance, le 30 juin 2014 et le rapport, le 30 mars 2016, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu la communication du rapport, le 30 mars 2016, à Monsieur BOURGI FADL, par le canal de ses Conseils qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte de l’exposé de monsieur BOURGI FADL, que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo a délivré à monsieur KOME BAKARI, le 23 mars 2009, le certificat de propriété foncière n° 04000072 portant sur les lots n° 3413 et 3414, îlot 297, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème Extension puis, à monsieur ATOUN Jean-Paul qui tient ses droits de monsieur KOME BAKARI, le 21 août 2012, le certificat de propriété n° 04001120, portant sur le lot n° 3414, îlot 297, du même lotissement, alors que, suivant une enquête diligentée par la Police auprès du Ministère en charge de la Construction, l’arrêté de concession provisoire ayant servi de base à la délivrance du 1er certificat de propriété n’a pas été précédé d’une lettre d’attribution portant sur lesdits lots ; Qu’estimant illégaux les deux certificats de propriété qui sont de ce fait préjudiciables à ses intérêts, Monsieur BOURGI FADL a, le 12 novembre 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 08 mai 2013 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’instruction que les deux lots litigieux sont différents et appartiennent à deux personnes distinctes, à savoir monsieur KOME Bakari, propriétaire du lot n° 3413, îlot 297, objet du certificat de propriété n° 04000072 du 23 mars 2009 et monsieur ATOUN Jean-Paul, acquéreur, par acte notarié des 26 octobre et 23 décembre 2009, du lot n° 3414, îlot 297, que lui a cédé monsieur KOME Bakari et qui a fait l’objet du certificat de propriété foncière n° 04001120 du 21 août 2012 qu’il s’est fait délivrer après l’acquisition ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, qu’au soutien de sa demande tendant à l’annulation du certificat de propriété portant sur le lot n° 3414, monsieur BOURGI FADL se prévaut, au moins, d’une attestation villageoise de cession à lui délivrée, le 25 septembre 2011, par le chef du village d’Abobo-Baoulé ; qu’il y a lieu de déclarer recevables les conclusions de la requête tendant à l’annulation des actes relatifs audit lot ; Considérant que, s’agissant du lot n° 3413, îlot 297, monsieur BOURGI FADL ne produit au dossier aucun justificatif des droits qu’il détiendrait sur ledit lot, ni un quelconque mandat de représentation pouvant lui conférer la qualité et un intérêt à attaquer les actes administratifs relatifs à ce lot ; Qu’il échet de déclarer irrecevable sa demande en annulation visant le certificat de propriété foncière n° 04000072 du 23 mars 2009 portant sur le lot n° 3413, îlot 297 ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière délivré le 21 août 2012, sous le n° 04001120, à Monsieur ATOUN Jean-Paul à qui KOME BAKARI a cédé, par acte notarié, le lot n° 3414, Monsieur BOURGI FADL fait valoir que l’arrêté de concession provisoire n° 08-0206/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC, délivré à monsieur KOME Bakari le 31 mars 2008 ayant fait référence à une lettre d’attribution qui s’est avérée inexistante, le certificat de propriété foncière établi sur le fondement d’un tel arrêté, de surcroît, annulé, est illégal ; Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que la lettre d’attribution n° 990513/MLU/SDU du 01 juin 1999, prétendue « inexistante » et dont il est cependant fait mention dans les visas de l’arrêté de concession provisoire du 31 mars 2008, a été substituée par ledit arrêté que le Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, ne nie pas avoir enregistré dans ses livres ; Considérant qu’à l’arrêté du 31 mars 2008, se sont substitué successivement le certificat de propriété foncière du 23 mars 2009, délivré à monsieur KOME BAKARI, et celui du 21 août 2012, délivré à monsieur ATOUN Jean-Paul qui tient ses droits de monsieur KOME BAKARI ; Qu’ainsi, les terrains litigieux étaient propriétairement acquis par monsieur KOME Bakari depuis le 23 mars 2009, en vertu du premier certificat de propriété foncière qui, faute d’avoir été attaqué dans les délais légaux était devenu définitif ; Qu’il s’ensuit, que l’annulation postérieure, par arrêté n° 13-0016 du 04 avril 2013, de l’arrêté de concession provisoire du 31 mars 2008 ayant servi de fondement à l’établissement du certificat de propriété foncière de monsieur KOME BAKARI, ne saurait remettre en cause la légalité dudit certificat et partant, de celui de monsieur ATOUN Jean-Paul qui en tire ses droits ; Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de déclarer le recours en annulation contre le certificat de propriété n° 04001120 du 21 août 2012 portant sur le lot n° 3414, îlot 297, initié, au surplus, par le détenteur d’une simple attestation villageoise de cession sur le lot concerné, mal fondé et de le rejeter ; D E C I D E Article 1er: Les conclusions de la requête de monsieur BOURGI FADL, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 04000072 du 23 mars 2009, portant sur le lot n° 3413, îlot 297, sont irrecevables ; Article 2 : Les conclusions de la requête, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 04001120 du 21 août 2012, délivré à monsieur ATOUN Jean-Paul et portant sur le lot n° 3414, îlot 297, sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont rejetées ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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