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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 25/06/1997

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 95-627

 

ARRET N° 29

ETEKOU AUGUSTIN C/ MINISTERE DU COMMERCE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 95-627/REP du 13 novembre 1995, la requête par laquelle ETEKOU Augustin sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 047/MIC/CAB du 29 mars 1995 du Ministre de l'Industrie et du Commerce portant régularisation d'exploitation de la boulangerie un four de Monsieur ZAROUR GOSSANE et annulation de l'arrêté n° 22 MC/DP du 20 juin 1979 ayant autorisé Mme ADJE YEI Sabine à installer une boulangerie un four à Adjamé.

Considérant qu'il résulte du dossier, que par convention sous seing privé conclue le 24 juillet 1980 entre son mandataire ETEKOU Augustin et ZAROUR Naîf, la dame ADJE YEI Sabine a cédé à ce dernier l'exploitation de la boulangerie qu'elle a été autorisée à installer par arrêté précité du 20 juin 1979;

Que, dans le cadre de l'assainissement du secteur de la boulangerie, le Ministre de l'Industrie et du Commerce a pris, le 29 Mars 1995 un nouvel arrêté transférant au nommé ZAROUR GOSSANE l'autorisation d'exploiter la boulangerie et annulant l'arrêté du 20 juin 1979 qui avait accordé une autorisation à la dame ADJE;

Qu'ETEKOU Augustin agissant en sa qualité de mandataire de dame ADJE YEI Sabine a formé un recours pour obtenir l'annulation ce dernier arrêté;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu l'arrêté n° 22 MC/DP du 20 juin 1979;

Vu l'arrêté n° 091 du 30 décembre 1992;

Vu l'arrêté n° 047/MIC/CAB du 29 mars 1995;

Vu les mémoires et les pièces;

Le conseiller-rapporteur entendu en son rapport;

 

En la forme

Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable en la forme.

 

Au fond

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté querellé, le requérant invoque comme unique moyen la violation du principe de l'opposabilité des actes administratifs en ce que l'arrêté qui lui fait grief a été pris en application d'un arrêté n° 91 du 30 décembre 1992 dont il n'a pas eu connaissance;

Mais considérant que l'arrêté précité du 30 décembre 1992 invitant tous les titulaires d'autorisation d'exploitation de boulangeries, ayant cédé ou loué lesdites autorisations à régulariser leur situation auprès du Ministère du Commerce est un texte de portée générale qui, pour avoir été diffusé auprès du syndicat de la profession et publié au journal officiel était opposable à tous ceux qu'il concernait;

Que c'est donc à tort que le requérant voudrait assimiler un tel acte à un acte administratif individuel et tirer argument du défaut de notification pour obtenir l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1995;

Qu'il s'en suit que sa requête n'est pas fondée et doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE PREMIER: La requête de ETEKOU Augustin est déclarée recevable mais mal fondée.

Elle est rejetée.

ARTICLE 2: Le présent arrêt sera notifié au Ministre du Commerce;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Secrétaire.