Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 124 du 29/06/2016

COUR SUPREME

 

REJET-ANNULATION-PARTIELLE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-145 REP DU 13 AOUT 2014

 

ARRET N° 124

KONAN KOFFI LEON C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 13 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 2014 -145 REP, par laquelle monsieur KONAN Koffi Léon, Administrateur civil à la retraite, ayant élu domicile en sa demeure, Cocody, Riviéra Golf, 08 BP 1143 Abidjan 08, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême :

-  d’annuler pour excès de pouvoir  le certificat de propriété foncière n° 5673 délivré le 28 janvier 2005 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody Abidjan Nord I à Monsieur BOKA Constant et portant sur le lot n° 23, îlot 03, sis aux Deux-Plateaux, 1ère tranche, objet du titre foncier n° 107 628 du 24 juillet 2003 de la circonscription foncière de Bingerville ;

- d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody Abidjan Nord I de reconnaître et rattacher à son profit, le titre foncier n°107 628 du 24 juillet 2003  de Bingerville à son lot n° 29, ilot 03, sis aux Deux-Plateaux, 1ère tranche, Commune de Cocody ;

-de reconnaître et rattacher à son profit, le titre foncier N° 110 934 de Bingerville inscrit en faveur de monsieur N’DA Patrice, à son lot n° 30, îlot 03, sis aux Deux-Plateaux, 1ère tranche, Commune de Cocody ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 20 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière et le rattachement du titre foncier n°110934 de la circonscription foncière de Bingerville au lot n° 30, propriété du requérant ;

Vu      le mémoire en défense du 18 mars 2015 du Ministre de l’Economie et des Finances par le biais de son Conseil, Maître TRAORE Bakari, tendant au constat de l’irrégularité de la délivrance du certificat de propriété n° 5673 du 28 janvier 2005, sur le lot n° 29, îlot 03 ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 11 mars 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les observations après rapport de monsieur BOKA Constant tendant à protester contre le délai de (15) jours qui lui est imparti pour le dépôt de ses écritures ;

Vu      l’exploit de notification du rapport et de l’avis d’audience du 12 avril 2016 par lequel, Maître DEMBELE Hervé, atteste des recherches infructueuses de monsieur N’DA Patrice ;

Vu      les articles 143 et 148 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation de la propriété foncière ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OUÏ    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 1035/MCU/CAB-SADU du 1er avril 1974, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les lots n° 29 et 30 du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, Première Tranche, à monsieur KONAN Koffi Léon qui en a intégralement acquitté le prix, ainsi qu’il résulte des reçus délivrés les 29 avril et 25 mai 1977 et d’une attestation de paiement du 14 avril 2008 ;

            Que, par courrier du 28 décembre 1981, le Directeur Général de la Société d’Equipement des terrains Urbains dite S.E.T.U. a adressé au Directeur Central du Domaine Urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, le dossier technique en vue de la prise d’un arrêté de concession provisoire des lots en faveur de monsieur KONAN Koffi Léon ;

            Considérant que, par courrier du 06 mai 2009, le chef du Service Foncier du Cadastre de Cocody, les Deux-Plateaux a rejeté ledit dossier technique pour motif de double emploi avec des terrains immatriculés au livre foncier de Bingerville sous les numéros TF 110934 et TF 107268 du 24 juillet 2003 ;

            Considérant que, face à ce rejet, monsieur KONAN Koffi Léon a procédé à des investigations à l’issue desquelles il a découvert que le titre foncier n° 110934 correspond au lot n° 24 de l’îlot n° 03 attribué par lettre n° 02936/MCU/SDU du 29 juillet 2002 à monsieur N’DA Patrice, alors que le titre foncier n° 107268 est relatif au lot n° 23 du même îlot, objet du certificat de propriété foncière n° 5673 délivré le 28 janvier 2005 à monsieur BOKA Constant, consécutivement à la lettre d’attribution n° 00769/MCU/SDU du 31 janvier 2003 et à l’arrêté de concession provisoire n° 2626/ MCU/DDU /SDPAA/   SAC/NDJ/AA du 21 juillet 2004 ;

            Qu’il a également découvert que, par décision n° 10-1446/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SA du 23 novembre 2010, le Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat a, pour cause d’erreur sur le lot, annulé la lettre n° 00789/MCU/SDU du 31 janvier 2003, par laquelle il a attribué le lot n° 23, îlot 03, à monsieur BOKA Constant ;

            Que, par lettre n° 101447/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 23 novembre 2010, c'est-à-dire le même jour, par substitution à la lettre annulée, il a attribué à monsieur BOKA Constant le lot n° 29, îlot n° 03, attribué depuis le 1er avril 1974, à monsieur KONAN Koffi Léon ;

            Considérant que monsieur KONAN Koffi Léon, estimant le certificat de propriété foncière délivré à monsieur BOKA Constant entaché d’illégalité, a par requête du 13 août 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation, après un recours gracieux du 16 juin 2014 rejeté le 17 juin 2014 ; 

            Qu’il demande en outre, qu’il soit ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, Abidjan-Nord I de reconnaître et rattacher à son profit le titre foncier n° 107628 du 24 juillet 2003 de la circonscription foncière de Bingerville à son lot n° 29, îlot 3 et le Titre Foncier n° 110934 au nom de monsieur N’DA Patrice à son lot n° 30, îlot 03 ;

EN LA FORME

            Considérant qu’aucune pièce du dossier ne permet d’indiquer que l’acte attaqué a été notifié au requérant ; que la date à laquelle il l’a découvert n’est pas précisée ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête de monsieur KONAN Koffi Léon recevable, comme intervenue dans les forme et délais légaux ;

AU FOND

            Considérant que la correspondance adressée le 1er février 2013 par le Directeur de la topographie et de la cartographie du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme au Directeur des Affaires Contentieuses dudit  Ministère indique clairement que le lot n° 23, objet du titre foncier n° 107268 et du certificat de Propriété Foncière n° 5673 délivré le 28 janvier 2005 à monsieur BOKA Constant et le lot n° 24, objet du titre foncier n° 110934 attribué à monsieur N’DA Patrice, même s’ils font partie du même îlot que les lots n° 29 et 30 attribués à monsieur KONAN Koffi Léon, ils en sont distincts et séparés par quatre autres lots ; qu’ainsi, aucune  confusion n’est impossible ;

            Considérant qu’en retenant le double emploi avec les titres fonciers n° 110934 et 107268 pour rejeter le dossier technique présenté par monsieur KONAN Koffi Léon, le chef du service du cadastre technique et foncier de Cocody-Deux-Plateaux a invoqué un motif insuffisant qui entache sa décision d’illégalité ;

            Considérant que monsieur KONAN Koffi Léon demande l’annulation du certificat de propriété foncière n° 5673 délivré le 28 janvier 2005 à monsieur BOKA Constant et le rattachement du titre foncier n° 107628 au lot n° 29, îlot 03 et du titre foncier n° 110934 créé au nom de monsieur N’DA Patrice, à son lot 30, îlot 03 ;

            Mais considérant que le certificat de propriété foncière n° 5673 du 28 janvier 2005 relatif au lot attribué à monsieur BOKA Constant, objet du titre foncier n° 1076 28 et le lot objet du titre foncier n° 110934 attribué à monsieur N’DA Patrice sont sans aucun rapport avec les lots attribués à monsieur  KONAN Koffi Léon, ainsi que l’indique la correspondance adressée le 1er février 2013 par le Directeur de la Cartographie et de la Topographie du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme au Directeur des Affaires  Contentieuses  dudit  ministère ; que  monsieur  KONAN  Koffi  Léon Ne démontre pas en quoi le certificat de propriété foncière délivré à monsieur BOKA Constant lui fait grief ;

            Considérant en conséquence, que la demande du requérant tendant à l’annulation de ce certificat de propriété foncière et au rattachement aux lots qui lui ont été attribués, des titres délivrés à monsieur BOKA Constant et N’DA Patrice doit être rejetée comme mal fondée ;

            Considérant en outre, qu’alors que monsieur BOKA Constant détient, pour le lot n° 23, îlot 03, un certificat de propriété foncière qui s’est substitué à la lettre d’attribution et à l’arrêté de concession provisoire, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a cru devoir, pour cause d’erreur sur le lot, annuler par décision n° 10-1446 du 23 novembre 2010, la lettre d’attribution n° 0789/MCU/SDU du 31 janvier 2003 attribuant le lot n° 23 à monsieur BOKA Constant ; que cette décision d’annulation est entachée d’illégalité en ce qu’elle vise un acte antérieur au certificat de propriété foncière ;

            Considérant que la lettre n° 1035/MCU/CAB-SADU du 1er avril 1974 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a créé des droits au profit de monsieur KONAN Koffi Léon qui ne sauraient être remis en cause  ; que la réattribution du lot n° 29 à monsieur BOKA Constant procède d’une double attribution ; que cette attribution par substitution qui est non seulement l’aboutissement d’une série d’actes entachés d’illégalité, et qui n’est par ailleurs, justifiée par aucun intérêt de portée générale, ni réglementaire, mais est destinée à satisfaire aux seuls intérêts personnels de monsieur BOKA Constant, doit être regardée comme un acte inexistant ; qu’il y a lieu de déclarer nulle et de nul effet la lettre n° 10-1446 du 23 novembre 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur BOKA Constant  le lot n° 29, îlot n° 03, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux ;

            Considérant qu’il échet d’ordonner à l’Administration des Services de la Propriété Foncière et des Hypothèques et du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme de délivrer à monsieur KONAN Koffi Léon, les titres de propriété afférents aux lots n° 29 et 30, îlot n° 3 du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, première tranche ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2014-145 REP du 13 août 2014 de monsieur KONAN Koffi Léon est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :     La demande de monsieur KONAN Koffi Léon tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 5673 délivré à monsieur BOKA Constant et à rattacher le titre foncier n° 107628 créé au profit de monsieur BOKA Constant à son lot n° 29, îlot 3 et le titre foncier n° 110934 créé au nom de monsieur N’DA Koffi à son lot n° 30 est mal fondée et rejetée ;

Article 3 :     La lettre n°10-1446/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du  23 novembre 2010 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur BOKA Constant le lot n° 29, îlot 03, sis aux Deux-Plateaux 1ère tranche est nulle et de nul effet  ;

Article 4 :     Il est ordonné aux services du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme et à l’Administration des Services de la Propriété Foncière et des Hypothèques de délivrer à monsieur KONAN Koffi Léon les titres de propriété relatifs aux lots n° 29 et n° 30 de l’îlot 03 du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 1ère tranche ;

Article 5:      Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre en charge du Budget, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à l’Agence de Gestion Foncière et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan NORD I ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                LE RAPPORTEUR

                                               LE GREFFIER