Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 126 du 29/06/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-100 REP DU 12 MAI 2015

 

ARRET N° 126

AYANTS DROIT DE FEU N’DIA KOFFI BLAISE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 12 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-100 REP, par laquelle les ayants droit de feu N’DIA Koffi Blaise à savoir : monsieur N’DIA Félix Hubert, madame N’DIA Yvonne, monsieur N’DIA Edouard, monsieur N’DIA Coffi Georges Léon, madame N’DIA Gisèle Marie Simone, monsieur N’DIA Jean Henri, ayant tous élus domicile d’une part, en l’étude de Maître TOURE Kadidia, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Allabra, lot   n° 428, 02 BP 23 Abidjan 02, téléphone : 22 47 68 75, cellulaire : 07 55 20 59 et d’autre part, en l’étude de Maître Cheick DIOP, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, n° 314, rue J-17, 28 BP 88 Abidjan 28, téléphone : 22 41 22 66, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 14-0005/MCLAU/DGLCV/DAM du 12 janvier 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant permis de construire au profit de monsieur FERZOLI Raymond ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, déposées le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 novembre 2015 et le rapport, le 12 février 2016, ont été transmis au Ministre en charge de la Construction qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu  les observations après rapport déposées le 11 février et le 27 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par les requérants et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu  le mémoire en défense de monsieur FERZOLI Raymond, bénéficiaire de l’acte attaqué par le canal de son Conseil, la SCPA KEBE-MEITE, parvenu le 29 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la SCPA KEBE-MEITE, Conseil de monsieur FERZOLI Raymond qui a reçu le 02 février 2016, notification du rapport, n’a pas produit d’observations ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui le rapport,  a été notifié le 02 février 2016, n’a pas déposé d’observations ;

Vu   le décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant règlementation du permis de construire ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ     le Rapporteur ;

           Considérant que, sur le fondement de la lettre de dérogation n° 13-0058/MCLAU/SDUF/DU/KKWN du 31 octobre 2013 et du permis de construire  n°14-0005/MCLAU/DGLCV/DAM du 12 janvier 2014, délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Assainissement, monsieur FERZOLI Raymond a bâti un immeuble de sept (07) étages sur le terrain urbain sis à Marcory Zone 4 C, objet du titre foncier n° 16279 de la circonscription foncière de Bingerville contigu à celui sur lequel sont érigées deux villas jumelées appartenant aux ayants droit de feu N’DIA Koffi Blaise ;

           Qu’estimant ce permis de construire délivré à monsieur FERZOLI Raymond illégal d’une part, pour non respect des règles d’urbanisme et d’autre part, du fait que la construction de l’immeuble a causé d’importants dégâts, notamment par des fissures à leurs villas, les ayants droits de feu N’DIA Koffi Blaise ont, le 12 mars 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 novembre 2014 resté sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que le recours exercé par les ayants droit de feu N’DIA Koffi Blaise respecte les forme et délais légaux ; qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

           Considérant que le rapport d’expertise produit par les requérants ne concerne que les dégradations causées à leurs maisons, lesquelles résultent selon eux, des travaux effectués par monsieur FERZOLI Raymond ; qu’ils ne précisent pas en quoi l’arrêté attaqué est contraire aux règles d’urbanisme et au certificat d’urbanisme de la zone concernée ;

           Qu’au contraire, non seulement la dérogation accordée à monsieur FERZOLI Raymond est conforme à l’article 4 in fine du décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du Permis de Construire, mais en plus, l’immeuble construit par ce dernier est conforme au certificat d’urbanisme n° 201301179704 qui lui a été délivré le 31 octobre 2013 ;

           Que dès lors, les ayants droits de feu N’DIA Koffi Blaise sont mal fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté n° 14-0005/MCLAU/DGLCV/DA du 12 janvier 2014 portant permis de construire ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-100 REP enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 mai 2015 est recevable, mais mal fondée ;

Article 2 :   Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les dépens sont à la charge des requérants ;

Article 4 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER